TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102360_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, la société à responsabilité limitée Masin SH, représentée par son mandataire le cabinet JP conseil centre, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt " métiers d'art ", prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, constitués au titre de l'année 2018 de 4 144 euros, de l'année 2019 pour un montant de 9 649 euros et de l'année 2020 pour un montant de 8 159 euros. Elle soutient que : - les réclamations contentieuses déposées le 14 juin 2021 auprès du service des entreprises d'Auch sont recevables en la forme ; - que son activité est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et s'appuie sur le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017 et la question écrite n°01785 de M. B C. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable par l'absence de moyens et de conclusions ; - à titre principal, les conditions prévues par les dispositions du 49 septies ZO de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 244 quater O du même code n'ont pas été respectées par la société Masin SH ; - à titre subsidiaire, l'activité de la société Masin SH n'œuvre pas au titre de la restauration du patrimoine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Masin SH dont le siège social est situé à Meilhan dans le département du Gers exerce l'activité de travaux de charpente. Elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art par réclamations contentieuses déposées le 14 juin 2021 pour l'impôt sur les sociétés relatif aux exercices 2018, 2019 et 2020, rejetées par décision du 22 juin 2021 de la direction départementale des finances publiques du Gers. Par une requête enregistrée le 26 août 2021, la société Masin SH demande à obtenir le remboursement du crédit d'impôts relatif aux années 2018, 2019 et 2020. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; () ". Aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III du code général des impôts, relatif à la présentation de la demande de restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O de ce code : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. () Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ". Aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360. () / Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts. / () ". 3. Il est constant que la société a déposé seulement les déclarations spéciales n° 2079-ART-SD au titre des années 2018, 2019 et 2020 le 14 juin 2021. 4. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. En particulier, il doit procéder à l'examen concret de la production de l'entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux. 5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit de cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 6. Il résulte de l'instruction que les déclarations ayant fait l'objet de rejet par l'administration fiscale mentionnaient seulement des charges de personnels sans exposer les sommes dépensées pour réaliser des opérations de conceptions de nouveaux produits. En outre, ces dernières n'étaient pas accompagnées des déclarations de résultats rectificatives correspondantes. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait respecté les obligations déclarations ouvrant droit à restitution d'un crédit d'impôt " métier d'art ", prévu à l'article 49 septies ZO de l'annexe III du code général des impôts. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la société ne peut prétendre au bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. 7. En outre, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. Elle ne peut davantage se prévaloir, en tout état de cause, de la teneur d'une question posée par un parlementaire dès lors que celle-ci n'est pas une interprétation admise par l'administration fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Masin SH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Masin SH et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 24 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé L. CRASSUS La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102360_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel