TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102363_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la société SPB Forces Sécurité Privée, représentée par la selarl Active Avocats, demande au tribunal d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 28 janvier 2021 lui infligeant un blâme et une pénalité financière d'une montant de 7 000 euros. Elle soutient que : - le grief relatif à l'emploi d'un agent de sécurité dépourvu de carte professionnelle n'est pas fondé, dès lors que l'agent en question exerçait seulement des tâches administratives, et qu'au demeurant il avait caché à son employeur qu'il était sous le coup d'une interdiction d'exercer des fonctions d'agent de sécurité privée ; - la sanction infligée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des faits de l'espèce, alors que la charge de la preuve du manquement repose sur l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - et les observations de Me Jalliffier-Verne pour la société SPB Forces Sécurité Privée. Considérant ce qui suit : 1. La société SPB Forces Sécurité Privée a fait l'objet d'un contrôle en 2019 au cours duquel les agents vérificateurs du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont constaté qu'elle avait continué d'employer un agent faisant pourtant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la fonction d'agent de sécurité privée, sur la période d'application de cette interdiction. Par une décision du 16 juillet 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS lui a infligé pour ce motif un blâme assorti d'une sanction financière d'un montant de 7 000 euros. Elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 18 septembre 2020, et demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté ce recours en lui infligeant un blâme assorti d'une pénalité financière de 7 000 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 634-6 codifié au Livre VI " activités privées de sécurité " du code de la sécurité intérieure : " La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre ", et aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle (). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ", et aux termes de l'article R. 631-15 dudit code : " Vérification de la capacité d'exercer. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les agents contrôleurs du CNAPS ont relevé que M. A, titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée expirant le 17 février 2017, avait continué d'exercer une activité professionnelle en qualité d'agent de sécurité malgré le rejet pour incomplétude de ses demandes de renouvellement de sa carte professionnelle, et qu'il avait fait l'objet pour ce motif d'une interdiction temporaire d'exercer toutes les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de six mois, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-est du 3 septembre 2018, cette sanction ayant été applicable sur la période du 6 octobre 2018 au 6 avril 2019. Le CNAPS a ensuite estimé que le manquement tenant à l'emploi de cet agent sans carte professionnelle et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice était caractérisé et devait être retenu à l'encontre de la société SPB Forces Sécurité privée, employeur de M. A depuis le 1er juillet 2017, justifiant ainsi l'application, par la décision attaquée, d'un blâme et d'une pénalité financière de 7 000 euros à l'encontre de cette société. Pour contester cette décision, la société requérante soutient qu'en réalité cet agent n'exerçait que des tâches administratives. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société SPB Forces Sécurité Privée avait employé M. A pendant la période concernée par l'interdiction pour occuper un " emploi d'agent planificateur classification : Agent d'exploitation ", que selon le contrat de travail du 1er juillet 2017 cet agent relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qu'il pouvait être amené à exécuter son contrat de travail et à effectuer des vacations sur l'ensemble des sites des clients, que cet horaire pouvait être effectué de jour comme de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, qu'il s'engageait à assurer son service habillé de la tenue professionnelle fournie par la société, et qu'il était soumis au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. Si la société SPB Forces Sécurité Privée expose dans ses écritures que les tâches de M. A consistaient en la planification des affectations des agents et le remplacement des agents indisponibles, comme l'avait aussi notamment indiqué son gérant lors de son audition avec le contrôleur du CNAPS le 17 juin 2019, entretien au cours duquel ce gérant avait par ailleurs indiqué que cet agent s'occupait de l'exploitation de manière générale, de telles tâches sont indissociables des activités qui consistent à fournir des services ayant pour objet la surveillance au sens des dispositions de l'article L. 611-1 précité. Il ressort de ces éléments et des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, M. A doit ainsi être regardé comme ayant exercé des actes professionnels relevant des activités privées de sécurité durant sa période d'interdiction temporaire d'exercer de telles activités. Si la société requérante expose en outre que cet agent ne l'avait pas informée de l'interdiction prononcée à son encontre, en violation de son obligation de loyauté, il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait plus d'une carte professionnelle en cours de validité depuis février 2017, et que la société ne pouvait l'ignorer sans méconnaître ses obligations de vérification de la capacité d'exercer de ses agents, ainsi que de vérification de leurs compétences aux missions confiées, prescrites par l'article R. 631-15 précité du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait, que la société avait manqué à ses obligations en employant un agent sans carte professionnelle et faisant l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire d'exercice et en lui infligeant, compte tenu de la gravité de ce manquement qui porte atteinte à l'autorité du CNAPS et à son rôle de régulateur, un blâme assorti d'une sanction financière de 7 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la société SPB Forces Sécurité Privée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 28 janvier 2021 et sa requête doit, par conséquent, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SPB Forces Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SPB Forces Sécurité Privée et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102363_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel