TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102364_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. C D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement les allocations non versées depuis l'enregistrement de sa nouvelle demande d'asile, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur de fait, d'erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-1 à L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 1998, a sollicité le 31 août 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 5 février 2021, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Pour refuser à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne. Il ressort des pièces du dossier que M. D, après avoir demandé l'asile en Allemagne, aurait cru avoir acquis la nationalité allemande et se serait dans un premier temps réclamé de cette nationalité auprès des autorités administratives françaises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne et notamment de la République fédérale d'Allemagne, en dépit de ses premières déclarations, qu'aucun document de nature à établir la nationalité allemande de l'intéressé ne vient corroborer, le préfet de Maine-et-Loire ayant au contraire considéré que M. D était de nationalité guinéenne dans un arrêté portant transfert vers l'Allemagne sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2021 doit être annulée. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, par suite, sous réserve que son avocat, Me Philippon, renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à ce dernier d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Philippon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102364_20230328
Données disponibles
- Texte intégral