TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102365_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions et a retiré son permis de chasse. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de mention de fondement juridique ; - la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de l'addiction à l'alcool du requérant, dont il est demandé la substitution ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Le mémoire enregistré le 15 juillet 2022 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a déclaré deux fusils auprès de l'administration, les 10 novembre 2020 et 27 mai 2021. Par un courrier du 29 septembre 2021, le préfet de la Manche a notifié à M. A un arrêté du 9 août 2021 par lequel il lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions et a retiré son permis de chasse. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le préfet de la Manche fait valoir que le requérant ne précise pas le fondement juridique de son recours. Toutefois, la présente requête ne constitue pas un recours indemnitaire dont il appartiendrait au requérant de préciser le fondement juridique de la responsabilité recherchée. Il ressort de la requête, présentée initialement par M. A sans avocat, qu'il sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué, et soulève un moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Une telle requête est recevable et la fin de non-recevoir doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ". 4. La décision attaquée a été prise au motif que M. A s'est signalé pour violence par personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité en 2020. Le préfet transmet un rapport de gendarmerie du 28 avril 2021 selon lequel la maire de la commune du requérant indique que ce dernier n'est pas défavorablement connu, que la sécurisation des armes ne soulève pas de difficulté, mais que M. A est connu des services de gendarmerie pour des violences intrafamiliales sur fond d'alcool. Le requérant reconnaît avoir eu une altercation avec sa fille, dont aucun détail ne ressort toutefois des pièces du dossier. Cette dernière, qui est majeure, ainsi que d'autres proches, ont apporté des témoignages favorables quant au comportement du requérant. Si des violences avérées, en particulier de nature intrafamiliale, peuvent justifier une mesure de dessaisissement d'armes alors même qu'elles n'auraient pas donné lieu à condamnation pénale, le préfet de la Manche, en se bornant à mentionner un signalement pour violence sans incapacité en 2020, sans préciser la nature exacte des faits reprochés et leur ampleur, a commis une erreur d'appréciation en estimant que, pour ce seul motif, le comportement de M. A porterait une atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes justifiant le dessaisissement des fusils dont il était en possession. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Si le préfet de la Manche sollicite une substitution de motifs en invoquant une addiction à l'alcool du requérant, ces faits ne sont pas davantage établis. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 août 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 août 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102365_20221125
Données disponibles
- Texte intégral