TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2102366_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme C D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour parent d'enfant malade, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Mazas, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1990 et de nationalité arménienne, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2016. Elle a sollicité, le 3 juillet 2020, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 20 novembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, et précise la situation administrative et le parcours de la requérante, de son enfant malade et de son époux. Par ailleurs, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son plus jeune enfant malade. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de ses deux enfants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu une autorisation provisoire de séjour à compter du 13 décembre 2018 et renouvelée jusqu'au 15 juillet 2020 en raison de l'état de santé de son plus jeune fils né le 3 mars 2017, atteint d'une malformation et qui a été opéré avec succès fin 2019 par le pôle chirurgie viscérale et urologie du centre hospitalier de Montpellier, dont le compte rendu du 10 janvier 2020 prévoit seulement un contrôle un an après l'opération puis un espacement de ce suivi. Par ailleurs, dans le cadre de la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis du 9 novembre 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui a indiqué que l'état de santé de son plus jeune fils, B, nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que les pièces médicales produites par Mme D ne sont pas de nature à contredire cet avis. Ensuite, si Mme D évoque la situation de son fils aîné, A, qui a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire et d'orthophonie, la demande de titre de séjour de Mme D, en qualité de parent d'enfant malade, ne concernait que son plus jeune fils, B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à Me Mazas et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 février 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2102366_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel