TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102366_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2021 et 22 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) France Littoral Aménagement, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'agréer une opération de construction de logements sociaux au titre de la programmation des aides à la pierre pour l'année 2021, ensemble la décision du 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'instruire de nouveau la demande d'agrément de l'opération de construction de logements sociaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 10 mai 2021 est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la requérante ne disposant d'aucun intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Me Lagarde, représentant la SAS France Littoral Aménagement. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 mars 2021, la SAS France Littoral Aménagement a obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction, sur la commune de Médis (Charente-Maritime), de 28 logements individuels dont 6 logements sociaux. Le 10 mai 2021, les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Charente-Maritime ont informé l'office public de l'habitat " Habitat de la Vienne " que cette opération de construction de logements sociaux, dont la requérante est le maître d'ouvrage, ne serait pas retenue dans la cadre de la programmation des aides à la pierre. Par un courrier du 2 juin 2021, la SAS France Littoral Aménagement a sollicité auprès de la DDTM le retrait de cette décision. Par courrier du 20 juillet 2021, la DDTM a rejeté ce recours gracieux au motif de son irrecevabilité en considérant que la SAS ne justifiait pas de son intérêt à agir. Par sa requête, la SAS demande l'annulation de de la décision du 10 mai 2021, ensemble la décision du 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () /6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales / 7° Refusent une autorisation sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : / 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; /2° La construction de logements à usage locatif ; /3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants () " Aux termes des dispositions de l'article D. 331-3 de ce même code : " L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 () ". Et aux termes des dispositions de l'article D. 331-14 de ce code : " La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. /Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. " 4. D'une part, ni les dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées, ni la circulaire du 17 février 2021 de la ministre chargée du logement relative à la programmation 2021 des aides à la pierre, ne fixent de critères objectifs et précis dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément d'une opération de construction de logements sociaux, lesquelles conditionnent l'octroi des subventions et des prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. Il en résulte que le pouvoir réglementaire ayant laissé aux préfets un pouvoir d'appréciation dans l'instruction de ces demandes, la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'obtention d'une décision favorable. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'agrément précité lui refuse un avantage constituant un droit au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et devait, en conséquence, être motivée. 5. D'autre part, si la décision par laquelle le préfet refuse d'agréer une opération de construction de logements sociaux fait obstacle à ce que le maître d'ouvrage de cette opération obtienne des subventions et des prêts aidés, il n'est pas pour autant démontré qu'en l'espèce cette décision empêcherait la réalisation, par la requérante, du projet de construction d'un ensemble immobilier dans la commune de Médis. Il en résulte que ce refus d'agrément ne peut pas être assimilé, au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, à une décision refusant une autorisation. 6. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse devait être motivée. 7. En second lieu, si la requérante soutient qu'en l'empêchant de construire les 6 logements sociaux qui permettaient de respecter les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Médis imposant la construction de 20 % de logements sociaux dans toute opération de construction de 10 logements sociaux et plus, la décision du préfet méconnaît lesdites dispositions du plan local d'urbanisme ainsi que l'objectif de mixité sociale, aucune disposition du code de l'urbanisme ou du code de la construction et de l'habitation n'a pour objet ni pour effet d'imposer au préfet de respecter les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune lorsqu'il décide d'accorder ou non un agrément pour la construction de logements sociaux. En outre, dès lors que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation, il n'est pas tenu d'agréer toute opération de construction de logements sociaux au seul motif qu'elle respecterait l'objectif de mixité sociale. Le moyen ainsi invoqué par la société requérante doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS France Littoral Aménagement doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS France Littoral Aménagement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS France Littoral Aménagement et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2102366_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel