TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102367_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2021, M. C A et Mme B D, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vigo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de leur accorder un permis de construire modificatif en vue de la création d'ouvertures sur la façade de l'extension de leur maison d'habitation et d'une piscine sur la parcelle cadastrée AO n° 127, ainsi que le refus implicite opposé à son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de la Narbonne a somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en litige, en ce qu'il doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire initial détenu depuis le 10 mai 2019, est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté en litige, en ce qu'il se fonde sur la hauteur des planchers autorisés, doit être regardé comme procédant au retrait du permis de construire initial détenu depuis le 10 mai 2019 et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation est également entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune de Narbonne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté en litige et le refus implicite opposé au recours gracieux dès lors que, par des arrêtés des 31 mai 2021 et 19 octobre 2022, postérieurs à l'introduction de la requête, M. A avait obtenu des autorisations d'occupation des sols équivalentes à celles initialement sollicitées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu, par un arrêté du 10 mai 2019, un permis de construire tenant à l'extension de sa maison d'habitation située sur la parcelle AO n° 127 et à la modification des ouvertures en façade pour caler celles-ci au niveau de la crue de référence. Dans le cadre de l'exécution des travaux, les ouvertures en façade de l'extension ont, en définitive, été calées au niveau du plancher et donc en dessous du niveau de la crue de référence. Le 8 octobre 2020, M. A a déposé un dossier de présentation de permis modificatif portant, d'une part, sur les ouvertures en façade et la pose de batardeaux jusqu'au-dessus de la cote de la crue de référence et, d'autre part, sur l'ajout d'une piscine enterrée. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le maire de la commune de Narbonne a refusé d'accorder le permis de construire sollicité. Par un courrier du 6 janvier 2021, M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A et Mme D, propriétaires de la parcelle, demandent l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 et du refus implicite opposé au recours gracieux formé par M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande d'autorisation d'urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré l'autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l'autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l'autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé. 3. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de la commune de Narbonne a accordé à M. A et à Mme D l'autorisation de construire une piscine enterrée correspondant à la demande présentée par M. A. D'autre part, après présentation par le pétitionnaire, le 5 septembre 2022, d'un dossier de permis de construire visant à régulariser la localisation des ouvertures en façade de l'extension, le maire de la commune de Narbonne a accordé à M. A, par un arrêté du 19 octobre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, un permis de construire relatif à la modification des ouvertures en façade de l'extension réalisée, assorti d'une prescription tenant à la situation du terrain d'assiette en zone inondable Ri 1 et Ri 2 du plan de prévention des risques d'inondation du bassin du Rec de Veyret et mentionnant que le projet ainsi revu, au regard de la limitation des entrées d'eau en façade, était conforme à la réglementation. Les autorisations ainsi accordées, les 31 mai 2021 et 19 octobre 2022, doivent donc être regardées comme équivalant à celles initialement refusées. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées contre le refus de permis de construire en litige, comme celles présentées contre le refus implicite opposé au recours gracieux, sont désormais dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et à Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme sollicitée par les requérants sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées contre l'arrêté du 8 décembre 2020, non plus que sur celles présentées contre le refus implicite opposé au recours gracieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et à la commune de Narbonne. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 juin 2023, La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2102367_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel