TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102367_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, la société civile immobilière Lauryne, prise en la personne de sa représentante légale et représentée par Me Matras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Vence a enjoint à la société Enedis de procéder à une coupure définitive, à l'enlèvement du compteur et au refus définitif de tout raccordement sur sa parcelle cadastrée G1070 située 1900, chemin de la Plus Haute Sine à Vence ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vence d'ordonner à la société Enedis de réinstaller le compteur électrique et de rétablir le raccordement au réseau électrique de sa parcelle dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la décision du 9 avril 2021 est dénuée de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle procède au retrait illégal d'une demande de raccordement en application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le stationnement illégal de caravanes : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce que la commune de Vence ne justifie pas de l'existence d'un trouble à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - enfin, elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la commune de Vence, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Lauryne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en observation, enregistré le 30 janvier 2023, la société anonyme Enedis, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Rubin, s'en remet à la décision du tribunal quant à l'annulation de la décision du 9 avril 2021 et au rétablissement ou non du raccordement de la parcelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Plenot, représentant la commune de Vence, qui fait valoir que le terrain a été partiellement remis en état. Une note en délibéré, présentée par la commune de Vence, a été enregistrée le 21 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 avril 2021, le maire de la commune de Vence s'est opposé au raccordement au réseau électrique du terrain cadastré G1070 situé 1900, Chemin de la Plus Haute Sine à Vence, appartenant à la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Lauryne et a enjoint à la société anonyme Enedis de procéder à une coupure définitive d'électricité. La SCI Lauryne demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables () les accidents et fléaux calamiteux () tels que les incendies () ". 3. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que le maire de la commune de Vence a entendu fonder la décision attaquée de refus de raccordement électrique de la parcelle appartenant à la société requérante sur son pouvoir de police générale en application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Si ladite décision mentionne les infractions aux règles d'urbanisme constituées par les aménagements et installations de la requérante sur son terrain, et sur la situation du terrain en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune et dans la zone rouge d'aléa fort à très fort du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts, elle ne mentionne toutefois pas le risque que ce raccordement constituerait au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la SCI Lauryne est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". En application des dispositions précitées, le maire peut s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction du 31 août 2017, du procès-verbal d'huissier du 23 octobre 2017, de l'ordonnance du juge judiciaire du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mai 2018 statuant en référé et des constats effectués par un agent assermenté et commissionné de la commune de Vence des 11 novembre 2019, 6 mars 2019 et 4 mai 2019, que la société requérante a procédé à plusieurs travaux sans autorisation préalable notamment à la coupe d'arbre en espace boisé classé, à l'installation d'une rampe en béton, à la modification d'une construction préexistante et édifiée sans autorisation, et à l'installation de caravanes et d'un camping-car sur le terrain en méconnaissance des dispositions du règlement de la zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune de Vence et du règlement de la zone rouge d'aléa fort à très fort du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêts approuvé par arrêté du 24 octobre 2016. Dans ces conditions, le maire de Vence aurait pu s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des installations irrégulières tant au regard de l'article R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme qu'au regard du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vence. En revanche, dès lors qu'il est constant que le raccordement du terrain appartenant à la SCI Lauryne est ancien et antérieur à la réalisation des travaux et aménagements illégaux, le maire, qui n'était pas saisi d'une demande de raccordement définitif au réseau d'électricité, ne disposait dès lors pas, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, du pouvoir de procéder à la suppression de ce raccordement préexistant. Par suite, en fondant sa décision sur ces dispositions, il a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Lauryne est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2021 du maire de la commune de Vence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Vence d'ordonner le rétablissement au réseau électrique du terrain appartenant à la SCI Lauryne. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Lauryne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Lauryne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 avril 2021 du maire de la commune de Vence est annulée. Article 2 : La commune de Vence versera à la société civile immobilière Lauryne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lauryne, à la commune de Vence et à la société ENEDIS. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2102367_20240118
Données disponibles
- Texte intégral