TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2102367_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2021, le 22 septembre 2022 et le 26 janvier 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Bourrel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie a rejeté leur recours préalable ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie de réaliser les travaux de reprise du mur de leur propriété préconisés dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté urbaine Caen la Mer Normandie à leur verser la somme de 57 011 euros au titre des travaux de reprise du mur de leur propriété ; 4°) de condamner la communauté urbaine Caen la Mer Normandie au paiement de la somme de 31 234,22 euros au titre des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du communauté urbaine Caen la Mer Normandie est engagée à raison de dommages causés au mur de soutènement, accessoire de la voie, ouvrage public ; - il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie d'exécuter les travaux de reprises préconisées par l'expertise ; - le préjudice tenant à la remise en état du mur doit être évalué à la somme 57 011 euros ; - le préjudice doit être évalué à 31 234,22 euros, dont 3 765,01 euros au titre du préjudice tenant aux frais d'études géologiques, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 7 469,21 euros au titre du préjudice tenant à l'intervention d'un paysagiste, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique et 2 000 euros au titre du préjudice d'angoisse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022 et le 19 janvier 2024, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A B et Mme C B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mur n'est pas une dépendance de la voie publique ; - le lien de causalité direct et certain n'est pas établi ; - les préjudices ne sont pas justifiés et sont disproportionnés. Vu : - le rapport d'expertise déposé le 19 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Phelip, représentant la communauté urbaine Caen la Mer Normandie. M. et Mme B n'étaient ni présents ni représentés. Une note en délibéré présentée par Me Phelip a été enregistrée le 2 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C B sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de Fleury-sur-Orne. En janvier 2018, le mur en bordure de la propriété de leurs voisins s'est effondré et le mur en bordure de leur propriété a présenté des fissures au niveau de la jonction des deux murs le long du chaînage. Par une ordonnance du 3 septembre 2018, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 19 mai 2021. Par une décision implicite du 15 septembre 2021, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie a rejeté leur demande indemnitaire. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la communauté urbaine Caen la Mer Normandie à exécuter les travaux de reprise du mur et à leur verser une somme globale de 31 234,22 euros en réparation du préjudice subi. Sur le principe de la responsabilité : En ce qui concerne la nature des désordres et leur lien de causalité avec l'existence d'un ouvrage public : 2. Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d'un terrain privé, constitue l'accessoire de la voie publique et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le mur litigieux longe la parcelle correspondant au lot 11 du lotissement " Le clos Maurice Villey 1 ", cadastrée AR 20, se poursuit le long des autres parcelles limitrophes. Une partie de ce mur longe la rue Serge Rouzière à Fleury-sur-Orne, qui surplombe à cet endroit la propriété des requérants suite à des remblais successifs au contact du parement du mur pour l'aménagement de la rue. A supposer même que des excavations pour la réalisation du lotissement aient été entreprises, ce mur constituait, au jour du sinistre, un mur de soutènement de la rue. Cette partie du mur constitue ainsi l'accessoire indispensable de cette voie et présente le caractère d'un ouvrage public dont l'entretien incombe à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé des requérants. 4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction qu'en janvier 2018, le mur de soutènement de la voie communale rue Serge Rouzière sur la commune de Fleury-sur-Orne s'est effondré sur le terrain voisin de la parcelle appartenant à M. et Mme B. Selon l'expertise, la cause principale du sinistre est due " à l'action de l'eau qui circule dans le remblai de la rue () " qui " a pénétré dans le mur et a supprimé la cohésion des pierres entre elles ", " associée aux vibrations engendrées par la circulation des véhicules () ". Si les constatations ont révélé une absence d'entretien du rejointement du mur, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, gestionnaire de l'ouvrage public, ait assuré une surveillance de l'état de ce mur de soutènement. En conséquence, ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute de la part des requérants susceptible d'exonérer ou d'atténuer la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie du fait des dommages créés à un tiers du fait d'un ouvrage public. 6. Ainsi, en tant que gestionnaire de la rue Serge Rouzière sur la commune de Fleury-sur-Orne et de ses dépendances et accessoires, la communauté urbaine Caen la Mer Normandie est responsable même sans faute à l'égard des tiers des conséquences dommageables de l'existence et du fonctionnement de ces ouvrages publics. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 8. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 9. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que les dommages trouvent prioritairement leur origine dans les infiltrations des eaux souterraines de la voirie communale ayant entraîné la fissuration du mur situé en bordure de la parcelle des requérants. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que la communauté urbaine Caen la Mer Normandie ait, depuis 2018, entrepris les travaux confortatifs et d'entretien nécessaires pour reconstituer et stabiliser, par tout procédé de son choix, le mur de soutènement, de sorte que les dommages subis par les requérants perdurent à la date du présent jugement. 10. Afin de remédier aux désordres, l'expert désigné par le tribunal préconise, sur le fondement du devis détaillé n° 2, une réfection du rejointement et du chaperon, associée à la création de contreforts pour éviter une aggravation de l'inclinaison du mur avec un drain sur toute la longueur du mur, ainsi que la remise en état des plantations présentes sur les parcelles. Ces travaux ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en remettre en cause la pertinence ou l'utilité. Il n'est pas démontré ni même allégué qu'il existerait une solution technique plus adaptée et moins coûteuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le coût des travaux de reprise de ces ouvrages serait disproportionné par rapport aux préjudices subis par les requérants. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, aucun motif d'intérêt général, tenant au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers, ne justifie l'abstention de la communauté urbaine. 11. L'abstention de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie de mettre fin à ce dommage susceptible de menacer la stabilité de la voie publique présente ainsi un caractère fautif. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie de réaliser les travaux de réfection, de confortement du mur et de remise en état des plantations présentes sur les parcelles dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice matériel : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les dommages matériels sont caractérisés par la réalisation des études de sols, d'études de bétons et de maîtrise d'œuvre. Eu égard à la chute du mur de soutènement dans la parcelle voisine et aux fissures apparentes du mur de soutènement sur la propriété des requérants, les dommages subis doivent être regardés comme présentant un caractère grave et spécial et ne sauraient, dès lors, être regardés comme une charge incombant normalement aux intéressés. Au soutien de leurs conclusions, les requérants produisent trois factures acquittées de 2 108,34 euros, de 1 400 euros et de 256,67 euros. Il y a donc lieu de leur allouer la somme de 3 765,01 euros. 13. En second lieu, M. et Mme B soutiennent que la future création de contreforts sur leur mur implique l'arrachage de végétaux, arbres et arbustes de plantes vivaces. Comme il a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, la remise en état des plantations de leur parcelle est incluse dans les travaux préconisés par l'expert. Dès lors, aucune indemnisation ne saurait être allouée pour la remise en état des plantations de leur parcelle. En ce qui concerne le préjudice de jouissance : 14. Les requérants demandent la condamnation de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice futur de jouissance durant les travaux à réaliser et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec l'inaccessibilité de la partie de leur propriété sous la menace d'effondrement du mur. Les photographies versées au dossier font apparaître une fissure importante du mur des requérants. L'expertise judiciaire préconise la création de contreforts. Ainsi, ces éléments attestent de la fragilité de l'ouvrage et d'un risque d'éboulement empêchant l'accès sécurisé à l'ensemble du jardin. Dans ces circonstances, et compte tenu de l'obligation de donner accès à la maîtrise d'œuvre le temps de la réalisation des travaux, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 3 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique et d'angoisse : 15. M. et Mme B soutiennent que les futurs contreforts porteront atteinte à l'esthétique du mur et que la crainte de son éboulement a généré une angoisse. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation d'un préjudice esthétique ou d'angoisse, dont la réalité n'est pas apportée, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, partie perdante dans l'instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie de réaliser les travaux, tels que préconisés par l'expert, de réfection du rejointement et du chaperon, de création de contreforts et d'un drain sur toute la longueur du mur rue Serge Rouzière sur la commune de Fleury-sur-Orne au droit de la propriété de M. et Mme B, ainsi que la remise en état des plantations présentes sur les parcelles, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : La communauté urbaine Caen la Mer Normandie est condamnée à verser une indemnité de 6 765,01 euros à M. et Mme B. Article 3 : La communauté urbaine Caen la Mer Normandie versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, à la commune de Fleury sur Orne et à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie. Copie en sera adressée pour information à l'expert. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2102367_20240216
Données disponibles
- Texte intégral