TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102368_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Calot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2021 par laquelle il a été affecté au sein de la brigade motorisée de Vitry-le-François ainsi que la décision portant rejet de son recours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été édictée par une autorité partiale ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - la décision attaquée a été prise pour des considérations étrangères au service et est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 par une ordonnance du 1er juillet 2022. Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal serait susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021, la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires s'étant substituée à cette décision initiale. Aucune des parties n'a produit d'observations en réponse à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - les observations de Me Calot, représentant M. B ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire de la gendarmerie nationale, appartenant alors au grade de maréchal des logis-chef, a, par un ordre de mutation en date du 5 mars 2021, été muté d'office à la brigade motorisée de Vitry-le-François en qualité de motocycliste de la gendarmerie départementale à compter du 1er juillet 2021. Il a formé, le 23 avril 2021, contre la décision précitée, un recours devant la commission de recours des militaires. En l'absence de réponse à son recours devant la commission de recours des militaires à l'issue d'un délai de 4 mois, une décision implicite de rejet est née le 28 août 2021. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. ". Selon l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". 3. D'une part, l'institution par les dispositions précitées de l'article R. 4125-1 du code de la défense d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. La décision implicite de rejet intervenue le 28 août 2021 arrêtant définitivement, après avis de la commission des recours des militaires, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2021 sont irrecevables. En outre, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2021, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision du 5 mars 2021 dès lors que ce vice est propre à cette décision initiale et a nécessairement disparu avec elle. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité partiale manque en fait, la décision implicite de rejet du 28 août 2021 du ministre de l'intérieur s'étant substituée à l'ordre de mutation du 5 mars 2021 édicté par le général Louvet, pour les motifs exposés au point 4. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. " Aux termes de l'article L. L4123-10-2 du code précité : " Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun militaire ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 4122-4, à l'exception de celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même III, pour avoir : a) Subi ou refusé de subir les propos ou les comportements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ; b) Exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. " 8. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier l'intérêt du service pour prononcer les mutations et affectations de personnels. Si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorité administrative doit également prendre en compte la situation familiale des militaires. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment donner, dans l'intérêt du service, une nouvelle affectation à un militaire, sans que celui-ci puisse invoquer des droits acquis à sa précédente affectation. 9. Un changement d'affectation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale du 14 octobre 2020, que les rapports entre, d'une part, M. B et deux autres agents et, d'autre part, le commandant de la brigade motorisée de Chevillon et son adjoint, leurs supérieurs hiérarchiques directs, se sont fortement dégradés à compter des années 2016 et 2017. Ces tensions ont pour origine plusieurs facteurs, et notamment l'attitude du commandant de brigade, qui s'est montré autoritaire, inflexible et qui a pu dévaloriser le travail de l'agent B, les espoirs déçus de promotion de certains agents, ainsi que l'attitude de défiance face aux autorités hiérarchiques adoptée par plusieurs militaires, dont M. B, qui a participé à une grève des procès-verbaux en 2018 lors d'un festival musical. Cet évènement étant, par ailleurs, établi, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur de fait, relever que M. B avait volontairement diminué son activité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la dégradation des conditions de travail au sein de la brigade était telle qu'elle a rendu nécessaire la mutation de l'ensemble des agents qui en étaient membres. Dans ces conditions, les dysfonctionnements précités ayant conduit à une baisse significative des résultats de la brigade motorisée de Chevillon, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intérêt du service imposait la mutation de M. B. S'il est vrai qu'aucun des trois vœux de mutation du requérant n'ont été satisfaits, il ne conteste pas d'une part, qu'aucun poste correspondant à son grade n'était vacant ni au sein de la brigade de proximité de Joinville ni au sein de la brigade de recherches de Saint-Dizier, et, d'autre part, qu'il n'avait pas participé au test d'aptitude physique constituant un préalable indispensable à une affectation au sein du peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie de Joinville. Enfin, l'emploi de motocycliste sur lequel il a été affecté correspondait à son grade et à ses compétences, bien que M. B ait manifesté la volonté de changer de spécialité. De plus, cet emploi est situé au sein de la brigade motorisée de Vitry-le-François qui comptait trois postes vacants de même nature et qui est située à environ 60 kilomètre de sa précédente affectation et du lieu de résidence de l'épouse de M. B. Dès lors la décision attaquée portant changement d'affectation de M. B est exclusivement motivée par l'intérêt du service et ne révèle aucune intention de le sanctionner. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée, qu'elle serait motivée par le fait qu'il ait dénoncé des faits constitutifs de harcèlement moral, qu'elle serait entachée d'erreurs de fait, d'un détournement de pouvoir ou qu'elle aurait été prise pour des considérations étrangères au service doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 5 mars 2021 prononçant son affectation d'office au sein de la brigade motorisée de Vitry-le-François. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2102368_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel