TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102369_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Pazzano, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A D au bénéfice de sa conjointe, Mme C B, épouse Mme D ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Les requérants soutiennent que la décision litigieuse : - méconnait leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française et que Mme D a une santé précaire, nécessitant des soins réguliers ; - méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils sont parfaitement intégrés en France. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - et les observations de Me Pazzano, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 29 novembre 1960, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son épouse, Mme C B, épouse D. Par la présente requête, M. et Mme D demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de Mme D. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineur de dix-huit ans ". 3. M. et Mme D soutiennent que la décision litigieuse méconnait leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française et que Mme D a une santé précaire, nécessitant des soins réguliers. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de Mme D, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'elle était déjà présente en France et en situation irrégulière. 5. Si, en application des dispositions précitées, la présence en France de l'épouse du demandeur pouvait le conduire à l'exclure du bénéfice du regroupement familial, le préfet, qui n'était pas tenu d'opposer un refus pour ce motif, ne pouvait toutefois le faire qu'après avoir, en tout état de cause, examiné les conséquences d'un tel rejet sur sa situation personnelle et familiale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné la situation de l'intéressé dans son ensemble, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en date du 30 décembre 2020 est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2020 refusant à M. D le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A D, Mme C B, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, B. Le Guennec Le président, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102369_20221020
Données disponibles
- Texte intégral