TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102369_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 11 mai 2021 et le 26 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge des indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 2 952,05 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de ces indus ; 3°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ; 4°) de déterminer ses droits ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ; - la décision du 30 juin 2020 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe de non rétroactivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, la requérante s'est vue notifier, par une décision du 30 juin 2020, des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale pour un montant total de 2 952,05 euros. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de ces indus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. En premier lieu, l'institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite de tels recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 4. En l'espèce, il est constant que Mme D a exercé un recours administratif préalable, le 27 janvier 2021, contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 30 juin 2020, lequel a donné lieu à une décision de rejet du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 6 mars 2021. Dans cette mesure, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision de rejet, laquelle s'est entièrement substituée à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de vices de forme et de procédure dont serait entachée la décision initiale du 30 juin 2020 à l'appui de ses conclusions. 5. En deuxième lieu, si Mme D soutient que la décision du 6 mars 2021 est entachée d'un vice d'incompétence, il résulte de l'instruction que cette décision a été prise par M. C E, directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, compétent pour se prononcer sur les recours administratifs qui lui sont adressés contre les décisions prises par la caisse d'allocations familiales relatives à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de ces articles. 7. En l'espèce, la décision du 6 mars 2021 ne comporte aucune indication des bases légales sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est dès lors insuffisamment motivée en droit et doit, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 844-1 dudit code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () " Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ". 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, et rendu applicable à la prime d'activité et à l'allocation de logement sociale en vertu des articles L. 845-4 et L. 511-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 13. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme D pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 résultent de la prise en compte dans ses ressources de ses revenus d'apprentissage. Alors qu'il résulte des dispositions susvisées que de telles ressources présentent le caractère de revenus professionnels, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles n'avaient pas à être prises en compte pour être perçues dans le cadre de son apprentissage. Par ailleurs, les indus litigieux portent sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 et ont été mis à la charge de Mme D par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 30 juin 2020. Ainsi, cette notification d'indus a eu pour effet d'interrompre la prescription tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouvait dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné, en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement des sommes indûment versées serait prescrite doit être écarté. Sur les conclusions aux fin de décharge : 14. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 15. L'annulation prononcée au point 7 du présent jugement implique la décharge des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale et, le cas échéant, le remboursement des sommes recouvrées, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mars 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault est annulée. Article 2 : Il est ordonné à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de prononcer la décharge des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sauf à régulariser dans ce délai sa décision de récupération de ces indus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102369
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102369_20221125
Données disponibles
- Texte intégral