TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102369_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021, par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un document de circulation pour l'enfant mineur D C ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un document de circulation pour mineur étranger, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors que la préfète, qui a motivé sa décision par référence à une précédente décision, mentionne, sans précision, un article obsolète du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne mentionne ni la convention internationale des droits de l'enfant, ni l'appréciation de l'intérêt de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les époux B, à qui a été déléguée l'autorité parentale de l'enfant, sont tous deux français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir retourner au Gabon voir ses parents biologiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Delort, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement rendu le 5 novembre 2016 par la cour d'appel judiciaire de Libreville, les parents de l'enfant Davide Eden C, ressortissants gabonais, ont délégué à Mme B, de nationalité française, l'autorité parentale sur leur fille, qui est scolarisée en France depuis septembre 2016. Par une décision du 9 juin 2021, dont Mme B demande, au nom de l'enfant C, l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un document de circulation. 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 414-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 4. En premier lieu, par une première décision de refus du 21 novembre 2019, dont il ne ressort pas que l'intérêt de l'enfant mineur D C n'ait pas été examiné, l'autorité préfectorale invitait la requérante à solliciter auprès des autorités consulaires un visa d'installation pour l'enfant dont elle avait l'autorité parentale, dès lors qu'elle ne relevait pas du champ d'application de l'article sur le fondement duquel la demande de délivrance d'un titre de circulation avait été formulée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui se réfère à ce premier refus en précisant qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis, serait insuffisamment motivée, alors que la circonstance que les dispositions de l'article L. 321-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées aux termes de cette première décision aient été depuis déplacées à son article L. 414- 4 n'a pas d'incidence sur sa légalité. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le 2° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, elle se borne à se prévaloir d'un jugement de la cour d'appel de Libreville (Gabon) du 15 novembre 2016 lui confiant l'autorité parentale sur l'enfant mineur D C, sans établir le lien de filiation requis par ces dispositions. 6. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que les parents de l'enfant mineur D C se trouveraient dans l'impossibilité de venir la voir en France, ni de circonstance particulière rendant nécessaires les voyages réguliers de l'enfant entre la France et le Gabon, ni, enfin, qu'existe un obstacle à circulation de cette dernière dans l'espace Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2102369_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel