TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102370_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2021 et le 23 février 2023, M. et Mme D A B, représentés par Me Palomares, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme de 42 498 euros, pénalités incluses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne pouvait taxer au titre de l'année 2014 des sommes dont M. A B disposait depuis au moins sept ans sur un compte ouvert en Suisse à son nom ;
- le fait générateur de l'imposition est l'année 2010 et non l'année 2014 ; l'administration ne pouvait taxer en revenus d'origine indéterminée en application des articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 1649 A du code général des impôts des sommes dont elle connaissait l'origine des fonds.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2021 et le 3 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, l'administration a notamment imposé en tant que revenu d'origine indéterminée sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts, une somme de 70 000 euros créditée le 24 septembre 2014 sur le compte bancaire de M. et Mme A B. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2017. La réclamation présentée le 9 décembre 2020 par M. et Mme A B ayant été rejetée par une décision du 19 février 2021, ils demandent, dans la présente instance, la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2014.
2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " () Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. () Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ".
3. Pour faire échec aux présomptions édictées par ces dispositions, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures.
4. M. et Mme A B ont transféré le 24 septembre 2014 sur l'un de leurs comptes bancaires ouverts en France, une somme de 70 000 euros provenant d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque portugaise Santander Totta qui n'a pas été déclaré à l'administration française en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. S'il résulte de l'instruction que cette somme provient d'un virement effectué le 28 juin 2010 depuis un compte bancaire ouvert en Suisse au nom de M. A B, cette circonstance ne permet pas d'établir que la somme de 70 000 euros aurait déjà fait l'objet d'une imposition ou qu'elle proviendrait de ressources non imposables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration connaissait l'origine des fonds après avoir mis en œuvre la procédure de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
5. Le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert et non par la perception de ces sommes, titres ou valeurs. Par suite, la circonstance que les requérants détenaient la somme de 70 000 euros depuis au moins sept ans sur le compte bancaire suisse de M. A B est sans incidence sur l'année d'imposition en litige. De la même manière, la circonstance que, postérieurement à la procédure d'imposition en litige, l'administration a mis en œuvre la procédure énoncée à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales et imposé aux droits d'enregistrement le montant du patrimoine détenu par les requérants en Suisse en 2010, déduction faite de la somme de 70 000 euros transférée sur le compte ouvert au Portugal en juin 2010, n'a aucune incidence sur le fait générateur de l'imposition résultant de l'article 1649 A du code général des impôts, constitué par la date du transfert en France de la somme de 70 000 euros en provenance du compte portugais non déclaré à l'administration française. C'est dès lors à bon droit que la somme de 70 000 euros, transférée en France en 2014, a été imposée au nom des requérants au titre de cette même année.
6. Il résulte de l'instruction que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A B doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2102370_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel