TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102372_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que la décision attaquée : - méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée alors même qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, - et les observations de Me Ciccolini, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 août 1977, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français par une demande en date du 23 novembre 2020. Par une décision du 9 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 3. M. A B, qui soutient qu'il résiderait habituellement sur le territoire français depuis l'année 2002, ne produit cependant des pièces qu'à compter de l'année 2005. Par ailleurs, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire avant l'année 2010 ainsi que pour les années 2013 et 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en ne procédant pas, au préalable, à la saisine de la commission départementale du titre de séjour doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B soutient vivre en France depuis 2002 et y avoir durablement fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas la durée alléguée de sa résidence habituelle en France. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière, la promesse d'embauche qu'il fournit, en date du 1er septembre 2020, étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de justification d'une intégration sociale ou amicale particulière. La seule circonstance que ses parents et ses frères résident régulièrement sur le territoire français ou sont de nationalité française est insuffisante pour lui ouvrir droit au séjour. Si l'intéressé fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour porter assistance à sa mère dont l'état de santé est dégradé, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas recevoir une assistance d'autres membres de la famille. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 mars 2021 porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait, de ce fait, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par ailleurs être écarté pour les mêmes motifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022. La rapporteure, B. Le Guennec Le président, F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102372_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel