TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102372_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 et un mémoire enregistré le 23 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 708 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016.
Il soutient que :
- la créance de la caisse d'allocations familiales est prescrite ;
- il n'était redevable que d'une somme de 354 euros qu'il a déjà remboursée, la caisse d'allocations familiales ne prouvant pas lui avoir versé le surplus.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 354 euros correspondant au solde de l'indu litigieux.
Elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés :
* de ce que les conclusions de la requête sont irrecevables, le recours administratif préalable obligatoire n'ayant pas été formé dans un délai raisonnable en principe d'un an suivant la date à laquelle le CROUS a eu connaissance de l'existence de l'indu litigieux ;
* de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales sont irrecevables en raison de l'irrecevabilité des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A et les observations de Mme B, représentant le CROUS, qui souligne que la prescription biennale bénéficie également au bailleur qui perçoit l'aide personnalisée au logement et que l'indu n'a été connu qu'en 2020, ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, étudiant, a été locataire d'un logement situé à Valenciennes et mis à sa disposition par le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais entre le 1er septembre 2015 et le 30 août 2016. Par une décision du 20 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à ce centre, bénéficiaire des versements au titre des droits de M. C à l'allocation personnalisée au logement, un indu de cette allocation (IN5 001) d'un montant de 708 euros pour la période de septembre à décembre 2016. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable présenté par le CROUS à l'encontre du solde de cet indu. Par sa requête, ce centre demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif () / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les recours qu'il mentionne doivent être exercés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
4. S'agissant d'une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision, ou à défaut, le premier acte procédant de cette décision, notamment une contrainte, ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a été notifié au centre requérant par une décision du 20 janvier 2017 mentionnant son montant mais qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours de telle sorte que le délai de deux mois pour exercer à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable ne lui était pas opposable. Cette décision n'ayant en outre pas été envoyée au moyen d'un pli recommandé avec accusé de réception, sa date de réception n'est établie par aucune pièce du dossier. Il résulte cependant de l'instruction, à savoir des termes mêmes de la requête, que le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais a spontanément procédé, concernant cet indu, à deux remboursements au cours du mois de juillet 2017 d'un montant total de 354 euros, exactement le 18 juillet 2017 selon les mentions non contestées du mémoire en défense. Par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, ce centre doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'indu litigieux et de son montant à cette date et comme ayant été en mesure d'en contester, dès lors, le solde. Il n'a toutefois exercé son recours administratif préalable que le 20 novembre 2020, soit au-delà de l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, les conclusions de la requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales, des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102372Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102372_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel