TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102372_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 1er septembre 2021 et 8 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Bethel, représentée par Me Durand, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2020. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - s'agissant des locaux situés 19 rue Massillon à Hyères-les-Palmiers, la taxe n'est pas due car ils sont inhabitables en raison de leur caractère soit insalubre (lots n°s 2, 7, 9, 11 et 12) soit impropre par nature à l'habitation (lots n°s 1 et 4) ; - s'agissant des locaux situés 18 rue de la République à Solliès-Pont, la taxe n'est pas due au titre de l'année 2020 car elle n'en est plus propriétaire depuis le 4 janvier 2019 ; - s'agissant des locaux situés 322 impasse de l'Estalle et/ou 1657 route de Toulon à Hyères-les-Palmiers, la taxe n'est pas due car ces locaux soit ont été démolis au plus tard le 10 avril 2018, soit sont occupés par des locataires, soit consistent en des dépendances non habitables. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2023 et 3 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant total de 868 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne les cotisations de taxe établies au titre de l'année 2018 : - les conclusions à fin de décharge sont irrecevables car les réclamations sont tardives en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les cotisations de taxe établies au titre de l'année 2020 : - s'agissant des locaux situés 19 rue Massillon à Hyères-les-Palmiers, seul le lot n° 1 a été imposé au titre de l'année 2020, pour un montant de 557 euros, et un dégrèvement a été prononcé en cours d'instance pour la totalité de cette somme ; - s'agissant des locaux situés 18 rue de la République à Solliès-Pont, la requérante a effectivement vendu avant le 1er janvier 2020 ceux de ces locaux qui sont situés sur la parcelle cadastrée section AT n° 319 et un dégrèvement a été prononcé en cours d'instance pour la totalité de la taxe relative à ce bien, soit 311 euros ; en revanche, l'imposition est maintenue, pour un montant de 323 euros, concernant les locaux situés sur la parcelle AT n° 320 car celle-ci est demeurée la propriété de la requérante au 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Bethel est propriétaire de plusieurs locaux à raison desquels elle a été assujettie à des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2020. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants établies au titre de l'année 2018 : 2. Selon le VII de l'article 232 du code général des impôts, le contentieux de la taxe annuelle sur les logements vacants est régi comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette dernière relève des impositions communales. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles la SCI Bethel a été assujettie au titre de l'année 2018 ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2018. La requérante, qui n'a pas répondu à la fin de non-recevoir opposée par l'administration, ne conteste ni la réception pendant l'année 2018 des avis d'imposition correspondants ni la régularité des mentions portées sur ces avis concernant l'existence, le caractère obligatoire et le délai d'exercice de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du même livre expirait le 31 décembre 2019. Dès lors, les réclamations présentées par la SCI Bethel contre ces impositions, toutes datées du 23 juin 2021 et reçues par l'administration le 29 juin suivant, étaient tardives et, par suite, irrecevables, ce que la SCI Bethel ne conteste pas. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants établies au titre de l'année 2020 : En ce qui concerne les locaux situés 19 rue Massillon à Hyères-les-Palmiers : 4. La SCI Bethel soutient que, sur l'ensemble des lots lui appartenant au sein de l'immeuble en copropriété sis 19 rue Massillon sur le territoire de la commune de Hyères-les-Palmiers, les lots n°s 2, 7, 9, 11 et 12 sont insalubres tandis que les lots n°s 1 et 4 sont impropres par nature à l'habitation, de sorte que, dans tous les cas, elle n'est pas redevable de la taxe annuelle sur les logements vacants à raison de ces locaux qui sont inhabitables. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que le seul local à avoir été soumis à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à cette adresse correspond au lot n° 1, pour un montant de 557 euros. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la totalité de cette somme. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie sur ces locaux au titre de l'année 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les locaux situés 18 rue de la République à Solliès-Pont : 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la SCI Bethel a vendu le 4 janvier 2019 les locaux situés sur la parcelle cadastrée section AT n° 319. Par la décision précitée du 2 octobre 2023, l'administration a prononcé en cours d'instance un dégrèvement pour un montant de 311 euros dont elle fait valoir sans être contredite qu'il correspond aux cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants mises à la charge de la requérante au titre de l'année 2020 à raison de ces locaux. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de ces cotisations, qui sont devenues sans objet. 6. D'autre part, il ressort de l'acte notarié du 4 janvier 2019 que la vente n'a pas porté sur la parcelle cadastrée section AT n° 320 qui est restée la propriété de la SCI Bethel. L'administration fait valoir sans être contredite que cette parcelle n'avait pas été cédée au 1er janvier 2020 et qu'elle supporte elle aussi des locaux à raison desquels la SCI Bethel a été assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2020, pour un montant de 323 euros. La requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette imposition relative aux locaux situés sur la parcelle AT 320. Par suite, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées dans cette mesure. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Bethel tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison, d'une part, des locaux situés 19 rue Massillon à Hyères-les-Palmiers pour un montant de 557 euros et, d'autre part, des locaux situés sur la parcelle cadastrée section AT n° 319 sise 18 rue de la République à Solliès-Pont pour un montant de 311 euros, correspondant à l'avis de dégrèvement du 2 octobre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Bethel est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bethel et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2102372_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel