TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102373_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 12 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 942 euros. Mme C soutient que : - la caisse n'a pas pris en compte son emploi à contrat à durée indéterminé à temps partiel et son faible revenu ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistrée le 1er octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 942 euros. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que la contrainte en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à Mme C le 16 février 2021 ainsi que l'atteste l'accusé de réception signé par la requérante produit par la caisse d'allocations familiales. La présente opposition à contrainte n'a été enregistrée au tribunal administratif de Montpellier que le 16 mars 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 précité. Les conclusions à fin d'opposition à la contrainte du 12 février 2021 émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme présentées par Mme C sont donc tardives et entachées, pour ce motif, d'irrecevabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse de sa dette à l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2102373_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel