TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102373_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 31 janvier 2023, Mme F E, M. B C, Mme A I, représentés par Me Maignan Artiga, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Noizay a délivré un permis d'aménager aux consorts D pour la réalisation d'un lotissement de 2 lots à bâtir à usage d'habitation situé route de Vernou sur le territoire de la commune de Noizay ainsi que la décision du 5 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noizay et des consorts D la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le dossier est entaché d'une erreur constitutive d'une manœuvre frauduleuse : le maire aurait dû retirer le permis après réception du recours gracieux dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure porte atteinte à leur droit de propriété et méconnaît les dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Amboise en ce que le maire ne pouvait légalement décider que le raccordement au réseau public d'eau potable se ferait par la propriété des requérants, en l'absence de titre relatif à une servitude de passage ou d'ouverture de la propriété à la circulation publique ou d'accord des requérants à cet effet, les parcelles objets du permis d'aménager ne pouvant être regardées comme enclavées au sens de l'article 682 du code civil ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que la commune n'est pas en mesure d'indiquer par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux nécessaires seront exécutés ni dans quel délai. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2021, les consorts D, représentés par M. H, concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Noizay étudie la réalisation d'une adduction d'eau potable au droit de l'opération route de Vernou. Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme E et autres ne sont pas fondés et indiquent qu'il a été demandé à la mairie de la commune de Noizay d'étudier et réaliser au plus vite la création d'un adduction d'eau potable le long de la RD n° 1, route de Vernou. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 février 2023, non communiqué, la commune de Noizay, représentée par Me Benoît, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles L. 600-1-2 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Maignan Artiga, représentant les requérants et de Me Benoit, représentant la commune de Noizay. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 30 avril 2020, les consorts D ont sollicité la délivrance d'un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 2 lots à bâtir sur un terrain cadastrée AO n° 310 et 311 situé route de Vernou sur le territoire de la commune de Noizay. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le maire de la commune de Noizay a délivré le permis d'aménager. Les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par le maire par décision du 5 mai 2021. Par la requête ci-dessus analysée, ils demandent l'annulation du permis d'aménager ensemble la décision du 5 mai 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, si le permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers, vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il n'a en revanche par pour objet de vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 4. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 5. Il ressort des pièces du dossier que le plan PA4 de composition et réglementaire joint au dossier de demande de permis d'aménager comporte la mention " Consorts D J hors lotissement S. Cadastrale = 792 m² env AO n° 37 et 312 " et que cette mention laisse présumer que les consorts D seraient propriétaires de la parcelle cadastrée AO n° 312 située au nord du terrain d'assiette du projet. S'il est constant que cette mention est erronée, elle résulte toutefois d'une simple erreur matérielle, cette erreur n'étant au demeurant pas reproduite sur le plan topographique ni sur le plan des coupes joints au dossier de demande de permis d'aménager. En outre, si les requérants soutiennent qu'une telle erreur relève de la fraude en ce que le service instructeur a pu estimer que le raccordement au réseau d'adduction d'eau se ferait par cette parcelle (au nord du terrain d'assiette), les éléments dont ils font état ne permettent toutefois pas d'établir que le maire de la commune de Noizay disposait, à la date de la décision attaquée, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux allégué du permis d'aménager en litige alors qu'à la date de la demande du permis d'aménager, la notice descriptive du projet prévoyait que le raccordement au réseau existant d'alimentation en eau potable se ferait route de Vernou, au sud du terrain d'assiette du projet, de sorte qu'aucun accès n'était nécessaire à la parcelle AO n° 312. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis d'aménager en litige a été obtenu par fraude et que, par voie de conséquence, le maire était tenu de faire droit, suite à leur recours gracieux, à leur demande de retrait de l'arrêté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " Aux termes de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val d'Amboise relatif à la desserte par les réseaux : " () Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit, pour les besoins en eau destinés à la consommation humaine, être raccordée à un réseau public de distribution de caractéristiques suffisantes. () " 7. Les requérants soutiennent que le maire ne pouvait légalement, à travers la délivrance du permis d'aménager, décider que le raccordement au réseau public d'eau potable du projet au Coteau de la Rochère se ferait par leurs propriétés (parcelles AO n° 312 ou AO n° 301), en l'absence d'accord de ces derniers, de titre relatif à une servitude de passage ou d'ouverture de la propriété à la circulation publique, ni considérer que les parcelles seraient enclavées au sens de l'article 682 du code civil. Toutefois, il ressort des dispositions précitées que les pétitionnaires n'avaient pas à justifier de l'obtention des servitudes éventuellement nécessaires pour assurer le raccordement aux réseaux publics. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir, de l'atteinte au droit de propriété et à supposer qu'il soit soulevé celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Val d'Amboise, doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () " Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 9. L'article 6 de l'arrêté litigieux prévoit que : " Les lots à bâtir se raccorderont au réseau publique d'eau potable existant Cote de la Rochère ". Il ressort des pièces du dossier que la commune de Noizay, qui a bien consulté le gestionnaire du réseau public d'eau potable, Veolia, doit être regardée comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations destinées à lui permettre ou non d'indiquer dans quel délai des travaux d'extension du réseau pourront être réalisés s'ils sont nécessaires. A cet égard, il ressort des observations formulées par Veolia par courrier du 10 septembre 2020 adressé à la commune de Noizay, qu'il n'existe pas de canalisation AEP route de Vernou (RD n° 1) au droit du projet mais qu'une canalisation existe toutefois côte de la Rochère. Il ne ressort pas cet avis que le projet de lotissement en litige rendrait nécessaires des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité du réseau public d'eau potable ni que la commune devrait en assumer les coûts financiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ce que le maire se serait abstenu de prévoir une extension du réseau public de distribution et d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, ne saurait être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 et de la décision du 5 mai 2021 du maire de la commune de Noizay doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Noizay et les consorts D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, supportent la charge des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Noizay. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée. Article 2 : Mme E, M. C et Mme I verseront solidairement à la commune de Noizay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. B C, à Mme A I, à M. G H et à la commune de Noizay. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2102373_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel