TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102373_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par la société d'avocats ARES, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable à l'encontre du titre de perception du 19 août 2020 d'un montant de 4 538,81 euros ; 2°) d'annuler le titre de perception du 19 août 2020 d'un montant de 4 538,81 euros émis à son encontre et la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mentions figurant sur le titre de perception sont nettement insuffisantes pour établir les bases et éléments de calculs ; - le signataire du titre de perception n'avait pas compétence ; - le titre de perception du 19 août 2020 est entaché d'une erreur de droit : elle avait droit au maintien de son plein traitement jusqu'à son placement à la retraite ; - le titre de perception a été adopté en méconnaissance des article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 2019 dans le cadre du présent recours ; - le jugement du 10 février 2021 n'est pas définitif puisqu'elle a introduit un appel par une requête enregistrée le 31 mars 2021 à la cour administrative d'appel de Nantes. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde, demande au tribunal de la mettre hors de cause et indique que seul le ministère de la défense est compétent pour défendre dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre des armées indique qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal. Il soutient que : - l'absence de signature du titre de perception est sans influence sur la légalité du titre de perception, seul l'état récapitulatif auquel est annexé son titre de perception doit porter la signature de l'ordonnateur, comme tel est le cas en l'espèce ; - le titre de perception du 19 août 2020 comporte toutes les mentions permettant à Mme B de connaître l'existence et la quotité de la créance réclamée ; - Mme B a été placée légalement en congé maladie ordinaire à compter du 1er août 2018 alors qu'à cette date, elle ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Marie, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative de 2ème classe, affectée au groupement de soutien de la base de défense de Rennes Vannes-Coëtquidan s'est blessée au dos, à l'épaule et à la jambe droite lors de la pause méridienne au sein du mess. Par une décision du 12 mai 2011, cet accident a été reconnu imputable au service. Par la suite, au vu des certificats médicaux de prolongation transmis par l'intéressée et au regard de la date de survenance de l'accident, une expertise médicale a été diligentée le 5 juillet 2018 auprès du docteur C, rhumatologue, lequel a estimé que la date de consolidation des dommages pouvait être fixée au 31 juillet 2018. Il a également proposé de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % et précisé que les soins et arrêts post-consolidation n'étaient pas justifiés. Le 7 mars 2019, la commission de réforme a confirmé les éléments retenus par le docteur C, dont le taux d'IPP de 20 % et l'inaptitude de Mme B à la reprise de ses fonctions au titre de la pathologie déclarée imputable au service. Par une décision du 1er avril 2019, l'administration a informé Mme B que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 31 juillet 2018 et que son taux d'IPP était évalué à 20 %. Le 10 avril 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire (CMO) à plein traitement, du 1er août 2018 au 29 octobre 2018, puis à demi-traitement, du 30 octobre 2018 au 30 avril 2019. Le 1er février 2020, elle a été placée, à sa demande, en retraite pour inaptitude et a été radiée des cadres à cette date. Mme B a formé un recours contentieux devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 la plaçant en CMO, lequel a été rejeté. Elle a alors saisi la cour administrative d'appel qui a également rejeté sa requête. Le 1er juillet 2020, le centre ministériel de gestion de Rennes l'a informée de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, à la suite de son placement en CMO à demi traitement et un titre de perception (TPE) a été émis à son encontre le 19 août 2020 en recouvrement de la somme de 4 538,81 euros correspondant à un indu de rémunération précité. Mme B, le 14 octobre 2020, a formé un recours préalable obligatoire devant le comptable public contre ce TPE. Le 13 avril 2021, le centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERHPC) du ministère des armées a confirmé le bien fondé du titre litigieux. Mme B demande l'annulation de cette décision de rejet, ainsi que celle du TPE du 19 août 2020 et la décharge de la somme de 4 538,81 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () [il] conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () ". D'autre part, selon l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme dans son avis du 7 mars 2019 a considéré que l'inaptitude de Mme B à reprendre ses fonctions était imputable au service, mais également qu'elle avait, par cet avis, constaté cette inaptitude définitive. La circonstance que l'état de santé de Mme B ait été déclaré consolidé au 31 juillet 2018 ne signifie nullement que la pathologie issue du service ait disparue, comme le montre d'ailleurs l'avis précité de la commission de réforme. Le ministre des armées ne démontre ni même n'allègue, que cette inaptitude serait issue d'une autre pathologie que celle qui a été déclarée imputable au service. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en la plaçant à mi traitement du 30 octobre 2018 au 30 avril 2019. Par suite, elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 10 avril 2019. Dès lors le TPE venant lui réclamer la somme de 4 538,81 euros doit être annulé. Il y a lieu, par suite, de la décharger du remboursement de la cette même somme. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée du paiement de la somme de 4 538,81 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre des armées et à la direction régionale des finances publiques d'aquitaine et du département de la gironde. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes , président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2102373_20230718
Données disponibles
- Texte intégral