TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102373_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2021 et 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée au neuvième échelon à compter du 1er octobre 2020, ensemble la décision résultant du silence gardé sur son recours gracieux, et de la reclasser en conséquence ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant la décision du Conseil d'Etat sur le décret du 28 septembre 2020. Elle soutient que : - le décret du 28 septembre 2020 est illégal car il méconnaît le principe d'égalité ; - les actes attaqués sont illégaux dès lors qu'ils ont été pris en application du décret du 28 septembre 2020, lui-même illégal. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bonhomme, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est praticien hospitalier, spécialisée en anesthésie-réanimation au centre hospitalier de Cannes. Par un arrêté du 12 octobre 2020, pris sur le fondement du décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a reclassé Mme B au 9ème échelon au 1er octobre 2020. Cet arrêté lui a été notifié le 1er février 2021. Le 4 février 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020, resté sans réponse. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Afin de modifier le déroulement de carrière des praticiens hospitaliers, le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel dont Mme B invoque l'illégalité à l'appui de sa demande d'annulation a fusionné les quatre premiers échelons de la grille des émoluments des praticiens, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans, Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 3. La requérante soutient que le décret précité aurait pour effet, en violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, d'entraîner une rupture du principe d'égalité au détriment des agents recrutés dans ce corps avant la date d'entrée en vigueur du décret. Toutefois la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2102373_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel