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TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2102374_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a, par un courrier du 16 novembre 2018, sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet, M. A, par la présente requête, demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 6 janvier 2023 que M. A s'est vu remettre, le 27 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023. M. A n'indiquant pas que la carte de séjour qui lui a été délivrée ne correspondrait pas à l'une de celles sollicitées dans son courrier du 16 novembre 2018, le préfet doit par suite être regardé comme ayant satisfait à la demande du requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2102374_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel