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TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102374_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa candidature à un poste de juriste assistant, ensemble les décisions rejetant ses recours administratifs préalables contre une telle décision ; 2°) de condamner l'administration à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la liste des candidats titulaires et non titulaires ayant postulé, les critères de présélection et de sélection des candidats retenus pour les entretiens ainsi que les procès-verbaux du jury de sélection ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dépens et autres frais irrépétibles. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision initiale, ainsi que celle du 14 juin 2021 rejetant son recours gracieux, sont insuffisamment motivées ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa candidature ne pouvait être déclarée irrecevable postérieurement à la phase d'examen de la recevabilité des candidatures ; - sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; - la décision, dépourvue de base légale, est entachée d'une erreur de droit, le principe lui interdisant, en tant que fonctionnaire, de postuler à une offre de recrutement pour un poste de juriste assistant ajoutant à la loi, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de son incompatibilité statutaire méconnaît les articles R. 123-30 à 123-39 du code de l'organisation judiciaire ; - en application des dispositions des articles L. 1132-1 du code du travail et 225-2 du code pénal, le rejet d'une demande d'embauche en raison du lieu de résidence d'un candidat est illégal ; - la commission de sélection a méconnu son devoir d'impartialité et l'obligation qui lui incombe de respecter l'égalité de chances à l'accès à l'emploi public ; - il subit un préjudice direct et certain, caractérisé par une perte de chance d'être recruté ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre " le rejet oral de candidature " du 8 mars 2021 dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la communication de documents administratifs en l'absence de décision préalable de l'administration et de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 février 2021, M. B a transmis sa candidature pour occuper un poste de juriste assistant au sein du parquet général de la cour d'appel de Nancy. Après avoir été entendu par le jury, il a, par un courriel du 10 mars 2021, été informé du rejet de sa candidature. Par des courriers du 17 mars et du 8 avril 2021, M. B a formé des recours administratifs gracieux et hiérarchique contre la décision du 10 mars 2021, lesquels ont été implicitement rejetés. Il demande l'annulation de la décision du 8 mars 2021, rejetant oralement sa candidature, celle du 10 mars 2021 précitée et des décisions rejetant implicitement ses recours administratifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 8 mars 2021 : 2. Dès lors que M. B n'établit pas que sa candidature aurait été rejetée oralement par le jury lors de son entretien, le 8 mars 2021, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et, ainsi qu'en ont été informées les parties, être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision du 10 mars 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. / Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ". 4. Ni les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, ni l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'obligent l'autorité de recrutement à informer le candidat à un poste d'agent contractuel des motifs pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation ". Aux termes de l'article 3-6 du même décret : " Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 3-4 et, le cas échéant, de l'article 3-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. () ". 6. Si ces dispositions prévoient qu'une candidature irrecevable peut être rejetée avant qu'il soit procédé à un entretien de recrutement, elles ne font pas obstacle à ce que l'incompatibilité d'une candidature avec le poste proposé soit opposée au candidat postérieurement à la tenue de l'entretien prévu à l'article 3-6 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () ". 8. A l'appui de son mémoire présenté le 18 novembre 2022, le garde des sceaux ministre de la justice précise le motif de la décision attaquée, tiré de l'impossibilité de recruter le requérant sur le poste envisagé en raison de la circonstance qu'il est fonctionnaire du ministère de la justice en position de disponibilité. 9. En vertu de ces dispositions, un fonctionnaire placé en position de disponibilité, se trouvant ainsi hors de son corps d'origine, ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève en tant que contractuel. Dès lors, M. B, fonctionnaire au ministère de la justice en position de disponibilité, ne pouvait être recruté légalement en qualité de juriste assistant à la cour d'appel de Nancy. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-30 à R. 123-39 du code de l'organisation judiciaire doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En cinquième lieu, dès lors que le ministre de la justice a rejeté la candidature de M. B au motif que celle-ci était incompatible avec les textes législatifs et réglementaires, il n'était pas tenu d'apprécier ses compétences professionnelles avant de rejeter sa candidature. 12. En sixième lieu, le ministre de la justice ne s'étant pas fondé sur le lieu de résidence du requérant pour rejeter sa candidature, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1132-1 du code du travail et 225-2 du code pénal doivent être écartés. 13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 10 mars 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 16. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs des décisions rejetant implicitement ses recours administratifs préalables, il ne peut utilement soutenir que ces dernières ne sont pas motivées. 17. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu soulever, à l'encontre des décisions rejetant ses recours administratifs préalables, les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision du 10 mars 2021, ceux-ci doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 2 à 13 du présent jugement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions rejetant les recours administratifs préalables du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 19. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 20. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait adressé à l'administration une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense et tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de communication de documents administratifs : 21. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis. 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice de son recours contentieux. Dès lors, les conclusions, directement présentées devant la juridiction et tendant à ce que lui soit communiqués la liste des candidats titulaires et non titulaires ayant postulé, les critères de présélection et de sélection des candidats retenus pour les entretiens ainsi que les procès-verbaux du jury de sélection, qui ne sont au demeurant pas dirigées contre une décision de l'administration refusant cette communication, sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102374
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102374_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel