TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102375_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 et l'arrêté du 24 février 2021 par lesquels le recteur de l'académie de Nantes a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière en le réintégrant dans son emploi à temps complet, de rétablir ses droits sociaux et de retraite et d'éditer les bulletins de paie correspondants, les sommes dues devant être majorées de l'intérêt au taux légal à compter de chaque échéance de versement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 588,32 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision contestée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement, qu'il a subi des pressions pour accepter la proposition de modification de la quotité de travail de son contrat et qu'il n'est pas justifié de la régularité de composition de la commission consultative paritaire chargée d'émettre un avis sur le projet de licenciement ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; - elle entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la baisse des besoins en enseignement dans le ressort académique n'est pas démontrée ; - le licenciement litigieux lui a causé un préjudice financier, ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les pièces produites n'ont pas fait l'objet d'un signet séparé et nominatif dans l'application télérecours ; - le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir dès lors que ses relations contractuelles avec le rectorat n'ont jamais été rompues ; - les conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet dès lors qu'il a été réintégré dans ses fonctions suite à l'ordonnance de référé n° 2102340 du 4 mai 2021 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - il ne justifie pas de la réalité de ses préjudices, dès lors qu'il a continué à percevoir son salaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été engagé en qualité de professeur contractuel au sein de l'académie de Nantes par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er avril 2020 pour assurer les fonctions d'enseignant du second degré avec une résidence administrative au collège Yolande d'Anjou à Saumur (Maine-et-Loire). Par un courrier du 17 juillet 2020, le recteur de l'académie de Nantes l'a informé, d'une part, qu'à compter du 1er septembre 2020, il serait affecté au collège Cousteau à Ombrée d'Anjou pour une quotité de 15 heures et, d'autre part, que le besoin ne correspondant pas à ses obligations de service, il disposait d'un délai d'un mois pour accepter cette modification substantielle de son contrat, à défaut de quoi son licenciement pourrait être prononcé. Par un courrier du 14 août 2020, M. B a informé le recteur de l'académie de Nantes de son refus de la diminution de sa quotité de service. Par une lettre du 18 septembre 2020, le recteur de l'académie de Nantes a convoqué M. B le 3 novembre 2020 pour un entretien préalable au licenciement. Par un courrier du 14 janvier 2021, le recteur a informé l'intéressé de son licenciement après un préavis de deux mois. Par un arrêté du 24 février 2021, le recteur de l'académie de Nantes a prononcé le licenciement de M. B à compter du 16 mars 2021. Par un courrier du 22 février 2021, celui-ci a sollicité du recteur l'indemnisation des préjudices qu'il estime subir du fait de son licenciement à hauteur d'une somme totale de 70 588,32 euros en indemnisation des préjudices financier, moral et des troubles dans les conditions d'existence. 2. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées des 14 janvier 2021 et 24 février 2021 et de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son licenciement illégal. Sur les fins de non-recevoir : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () " 4. M. B n'a pas adressé sa requête via l'application informatique " télérecours ", ainsi que le permet l'article R. 414-2 précité du code de justice administrative. Par suite, les formalités prescrites par les dispositions de l'article R. 414-5 ne lui sont pas opposables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces dispositions ne peut qu'être écartée. 5. En second lieu, par une ordonnance n° 2102340 du 4 mai 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision du 14 janvier 2021 prononçant le licenciement de M. B et enjoint au recteur de l'académie de Nantes de le réintégrer provisoirement dans un emploi permanent du second degré à temps complet en sciences et vie de la terre dans le ressort de l'académie. En exécution de cette décision, par un arrêté du 18 mai 2021, le recteur de l'académie de Nantes a réintégré M. B, à compter du 16 mars 2021, dans ses fonctions d'enseignant contractuel. Toutefois, le recteur de l'académie de Nantes n'a pas retiré la décision par laquelle il a prononcé le licenciement de M. B et les mentions de l'arrêté du 18 mai 2021 ne conduisent pas à regarder la réintégration de l'intéressé comme ne revêtant pas un caractère provisoire. Dès lors, M. B conserve un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de licenciement. Sur la légalité de la décision de licenciement : 6. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient () ". L'article 6 de la même loi dispose : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 permet, dans des cas limitativement énumérés, de déroger aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, en vertu desquelles, s'agissant de la fonction publique d'Etat, les emplois permanents à temps complet sont occupés par des fonctionnaires, en recrutant des agents contractuels. Cet article n'a ni pour objet, ni pour effet, de permettre le recrutement d'agents contractuels pour assurer des fonctions qui, tout en correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet. De telles fonctions doivent être assurées par des agents contractuels sur le fondement de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et ne peuvent être exercées que pour une durée n'excédant pas 70 % d'un temps complet. 8. D'autre part, les dispositions du 3° du I de l'article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré prévoient que le service d'enseignement maximum hebdomadaire des professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel est de dix-huit heures. En vertu du premier alinéa de l'article 14 du décret du 26 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les obligations de service exigibles des agents contractuels entrant dans le champ d'application de ce décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant ces fonctions. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté, à compter du 1er avril 2020, par le recteur de l'académie de Nantes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sur un emploi à temps complet à raison de 18 heures d'enseignement hebdomadaires, sur le fondement de l'article 4, 2° précité de la loi du 11 janvier 1984. Par un courrier en date du 17 juillet 2020, le recteur de l'académie de Nantes lui a proposé, en application des dispositions des articles 45-3 et 45-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, une modification substantielle de son contrat consistant en une diminution de sa quotité de service à 15 heures d'enseignement, et lui précisant qu'à défaut d'accepter cette modification, un licenciement pourrait être prononcé. Or, le contrat ayant été conclu sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, M. B était fondé à refuser une modification de son contrat ayant pour effet de lui imposer un service à temps incomplet. Par suite, le licenciement de l'intéressé, prononcé à raison de son refus d'accepter cette modification, est entaché d'illégalité. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, la décision du 14 janvier 2021 et l'arrêté du 24 février 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 qu'en prononçant le licenciement de M. B, le recteur de l'académie de Nantes, qui a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 5 que M. B a, rétroactivement, été réintégré dans ses fonctions et a ainsi perçu la rémunération correspondant à un service à temps complet. Par suite, le préjudice financier allégué n'est pas démontré. 12. En revanche, les conditions dans lesquelles M. B a été licencié sont à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence liés à l'incertitude dans laquelle a été l'intéressé quant à sa situation professionnelle et financière. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant à 1 500 euros la somme globale destinée à les réparer. 13. M. B a droit, sur la somme précitée, aux intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de réception de sa demande préalable par l'administration. 14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. B dans sa requête enregistrée le 1er mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la suite de l'ordonnance du 4 mai 2021 par laquelle la juge des référés a suspendu les effets de la décision du 14 janvier 2021 et enjoint au recteur de l'académie de Nantes de réintégrer provisoirement M. B dans un emploi permanent d'enseignant du second degré à temps complet en sciences et vie de la terre dans le ressort de l'académie, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 16 mars 2021 par un arrêté du 18 mai 2021. Par suite, le présent jugement, qui prononce l'annulation des actes contestés par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 et l'arrêté du 24 février 2021 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021. Les intérêts échus à la date du 23 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux même intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantie, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102375_20240312
TA253 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2102375_20240312