TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102377_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2021 et les 6 janvier et 10 juin 2022, Mme B A, représentée par la SCP d'Avocats Vedesi (Me Vergnon), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la décision du 11 mars 2020 prononçant son affectation sur un emploi de gestionnaire maladie au sein du service central de la gestion administrative et de la paie (SCGAP) de cet établissement public, ensemble cette décision du 11 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au CEREMA de prononcer son affectation sur son précédent emploi de gestionnaire administrative et de paie au sein du même service ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement public de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; en effet : • elle a été introduite dans le délai de recours contentieux à compter du 5 février 2021, date à laquelle la décision contestée lui a été notifiée ; • cette décision ne peut être regardée comme étant purement confirmative de la précédente décision du 23 avril 2020, dès lors que ses demandes des 12 mars et 24 décembre 2020 n'avaient pas le même objet ; • la décision du 11 mars 2020 prononçant son affectation sur un emploi de gestionnaire maladie au sein du SCGAP, à supposer qu'elle puisse être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, est entachée d'une discrimination en raison de son état de santé ; - la décision du 11 mars 2020 est entachée de vices de procédure ; en effet : • elle n'a pas été invitée à consulter son dossier individuel préalablement à son changement d'affectation, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et le dossier qu'elle a finalement obtenu le 25 octobre 2020 ne contenait aucune décision de changement d'affectation ni aucune évaluation professionnelle ; • il n'est pas établi que le CEREMA ait saisi le comité médical préalablement à la reprise de ses fonctions sur un poste différent de celui qu'elle occupait précédemment, en méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; • il n'est pas davantage établi que son changement d'affectation ait été précédé de la saisine de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; - la décision du 11 mars 2020 méconnaît les dispositions de l'article 47-12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dès lors qu'elle aurait dû être réintégrée dans son précédent emploi de gestionnaire de paie au sein du même service à l'issue du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont elle a bénéficié à compter du 18 mai 2019 ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle est empreinte d'une discrimination à raison de son état de santé et qu'il appartient au CEREMA de démontrer qu'elle serait fondée sur des motifs étrangers à toute discrimination ; - elle a multiplié les démarches amiables avec le CEREMA pour retrouver son ancien emploi en se déclarant favorable à une mobilité sans changement de résidence administrative et la position de cet établissement public pourrait laisser penser qu'il attend sa démission. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 24 février 2022, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) conclut, dans le dernier état des écritures, au rejet de la requête, à ce que la somme de 536,67 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l'intéressée soit condamnée au versement de l'amende prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du même code. Le CEREMA fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable ; en effet : • la décision du 22 janvier 2021 est purement confirmative de la précédente décision du 23 avril 2020, devenue définitive, par laquelle le directeur des ressources humaines du CEREMA avait rejeté le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre la décision du 11 mars 2020 prononçant son affectation sur un emploi de gestionnaire maladie au sein du SCGAP ; • la décision du 11 mars 2020 constitue une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par Mme A sont infondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 1er septembre 2022. Mme A a produit, les 28 et 29 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées au défendeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - les observations de Me Vergnon, représentant Mme A ; - et les observations de M. D, représentant le CEREMA. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative des administrations de l'État alors affectée en qualité de gestionnaire administrative et de paie au sein du pôle gestion du service central de gestion administrative et paie (SCGAP) du CEREMA, a été victime, le 3 octobre 2016, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 18 octobre suivant. Après avoir été placée et maintenue en congé de maladie puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 octobre 2016 au 15 mars 2020, l'intéressée a été informée, par un courrier du 26 février 2020 faisant suite à l'avis médical favorable émis le 4 février 2020, de la reprise de ses fonctions en temps partiel thérapeutique, à compter du 16 mars 2020. Par une décision du 11 mars 2020, le directeur des ressources humaines du CEREMA a décidé d'affecter Mme A, à compter du 16 mars suivant, au sein du pôle retraite et maladie du SCGAP, en qualité de gestionnaire maladie. Par un courrier du 12 mars 2020, l'intéressée a sollicité le retrait de cette décision et son affectation sur un poste de gestionnaire administrative et de paie. Par une décision du 23 avril 2020, le directeur des ressources humaines a rejeté ses demandes. Après avoir été placée en autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 1er juin 2020 puis en CITIS du 2 juin au 30 novembre 2020, le 24 décembre suivant, Mme A a une nouvelle fois sollicité le retrait " ou à tout le moins " l'abrogation de la décision du 11 mars 2020. Par une décision du 22 janvier 2021, le directeur des ressources humaines du CEREMA a de nouveau rejeté ses demandes. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation d'une part, de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du CEREMA a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de la décision du 11 mars 2020 prononçant son affectation sur un emploi de gestionnaire maladie au sein du SCGAP, et d'autre part, de la décision du 11 mars 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Et aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ". 4. Enfin, la décision par laquelle l'autorité administrative rejette un recours administratif dirigé contre une décision antérieure ayant le même objet et à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, purement confirmative d'une décision devenue définitive. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 mars 2020, Mme A a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le retrait de la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du CEREMA l'a affectée, à compter du 16 mars suivant, en qualité de gestionnaire maladie au sein du pôle retraite et maladie du SCGAP, ainsi que son affectation sur un poste de gestionnaire administrative et de paie. Par une décision du 23 avril 2020, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours et dont le conseil de l'intéressée a accusé réception le 4 mai suivant, le directeur des ressources humaines a refusé de faire droit à ses demandes. Si Mme A a de nouveau sollicité, le 24 décembre 2020, le retrait " ou à tout le moins " l'abrogation de la décision précitée du 11 mars 2020, la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du CEREMA a notamment refusé de faire droit à la demande d'abrogation présentée par l'intéressée doit être regardée comme purement confirmative de la décision du 23 avril 2020, devenue définitive, dès lors, d'une part, que ces deux décisions ont le même objet, nonobstant la circonstance que la requérante ait initialement sollicité le retrait puis, à titre subsidiaire, l'abrogation de la décision initiale, l'intéressée n'ayant pas repris effectivement ses fonctions entre le 11 mars 2020 et le 22 janvier 2021, et d'autre part, que Mme A ne fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui serait intervenu entre le 23 avril 2020 et le 22 janvier 2021, son argumentation étant exclusivement fondée sur l'illégalité dont serait entaché son changement d'affectation depuis l'origine. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le CEREMA, la décision contestée du 22 janvier 2021 n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de l'intéressée, dirigées contre une décision devenue définitive et une décision purement confirmative sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CEREMA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. En second lieu, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 8. En l'espèce, le CEREMA, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, se borne à faire valoir que la requête de Mme A a " provoqué un surcroit de travail qui excède l'activité normale et prévisible de l'instruction des contentieux " au sein de cet établissement public, lequel " surcroit de travail anormal peut être valorisé à 536,67 euros " compte tenu du temps de travail des trois agents qui s'y sont consacrés, sans justifier de frais qu'il aurait exposés pour défendre, dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 9. Selon les termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 10. La faculté prévue par les dispositions précitées constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par le CEREMA et tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à Mme A sur leur fondement sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CEREMA en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2102377_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel