TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102377_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2021 et 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Manduel lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 25 mai 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manduel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui sont reprochés à M. B, constituant les motifs de la décision attaquée, ne sont pas avérés et ne permettent pas de fonder la sanction. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2022 et 29 avril 2022, la commune de Manduel, représentée par Me Barnouin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Soulier, représentant M. B, - les observations de Me Barnouin, représentant la commune de Manduel. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est adjoint technique à la commune de Manduel depuis le 30 avril 2009. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Manduel lui a infligé un blâme. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /. 2° Infligent une sanction ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 janvier 2021 si elle vise les textes applicables, indique qu'il est reproché à M. B " des propos provocateurs " et " insultants envers des agents du service " ou " dépassant le cadre professionnel " sans assortir ces assertions de précisions suffisantes. En se bornant à qualifier le comportement et les propos de M. B sans préciser même de manière sommaire, la date, la nature et la teneur de ses agissements, la commune de Manduel ne permet pas au requérant de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a entendu sanctionner. La décision du 25 mai 2021 rejetant le recours gracieux de l'intéressé n'est pas davantage circonstanciée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et à en obtenir pour ce motif l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Manduel le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Manduel au même titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de Manduel a infligé un blâme à M. B, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : La commune de Manduel versera à M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Manduel au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Manduel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102377_20221124