TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102378_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. B C, représenté par Me Labourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande du 28 octobre 2020 de versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2017 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de réexaminer sa demande d'ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du 21 septembre 2017 et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Labourier, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant syrien, est entré en France le 11 août 2017 et s'est vu reconnaitre le statut de réfugié le 31 août 2020. Le 2 juillet 2020, par l'intermédiaire du centre d'hébergement en urgence des demandeurs d'asile (HUDA), il a présenté à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une demande de revenu de solidarité active qui a été acceptée avec effet au 1er juillet 2020. M. C a toutefois formé un recours le 28 octobre 2020 pour solliciter le versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 21 septembre 2017, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si M. C demande l'annulation de la décision implicite qui a rejeté son recours du 28 octobre 2020, il résulte de l'instruction qu'une décision expresse est intervenue le 11 mars 2021 et s'est substituée à la décision implicite. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 11 mars 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire () ". Aux termes de l'article L. 262-18 de ce code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas à justifier de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l'allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d'asile, comme, au demeurant, elles ne permettent pas non plus aux ressortissants français de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l'article R. 262-33 précité, même s'ils remplissaient antérieurement les conditions pour l'obtenir. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de revenu de solidarité active de M. C a été présentée le 2 juillet 2020. Par suite, en application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du 1er juillet 2020. La circonstance que le dépôt tardif de sa demande résulte de carences et d'une mauvaise gestion administrative par la Croix Rouge Française ou de la Structure du Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) lors de son arrivée en France, alors qu'il ne parle pas français, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugements sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102378
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102378_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel