TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102379_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 31 mars 2021, 22 décembre 2021 et 28 juin 2022, Mme B D demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Haguenau. Elle soutient que : - le local assujetti aux impositions litigieuses constituait un cabinet dentaire qui était exploité par son conjoint et il n'est pas habitable ; il est, par ailleurs, distinct de son propre logement ; - la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021 et 11 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les impositions litigieuses peuvent être fondées sur l'article 1407 du code général des impôts. Le président du tribunal a désigné M. C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 le rapport de M. C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Haguenau. Elle sollicite la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social () V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II.VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Aux termes de l'article 1407 bis de ce code : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable. 4. Le local en litige, distinct de l'habitation de Mme D, constituait le cabinet dentaire de son époux qui a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2009 et qui est décédé le 28 mai 2020. Au cours de l'instruction, la requérante a produit un procès-verbal d'un huissier, qui s'est rendu sur place le 13 décembre 2021, à la suite duquel l'administration a admis que les constatations effectuées par cet officier public ministériel reflétaient la situation du local au premier janvier des deux années en litige et qu'il ne pouvait être assujetti à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de ces années. Dans le dernier état de ses écritures, l'administration demande au tribunal de substituer les dispositions de l'article 1407 du code général des impôts à celles citées au point 2 du présent jugement comme base légale des impositions contestées. Toutefois, il ressort des mentions de ce procès-verbal que le local litigieux est essentiellement garni de meubles à usage professionnel, tels qu'un bureau, des fauteuils, un appareil de prise de radiographies dentaires, un meuble de classement, un fauteuil et du mobilier dentaires qui, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisants pour en permettre l'habitation et que le sol, la tapisserie et certains équipements tels que les fenêtres et les volets roulants revêtent un caractère vétuste. Dans ces conditions, la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration ne peut être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à demander la décharge des taxes d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Haguenau. D E C I D E : Article 1 : Mme D est déchargée des taxes d'habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Haguenau. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2102379_20220727
Données disponibles
- Texte intégral