TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102379_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 13 avril 2021 sous le n° 2102379, Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime exceptionnelle au titre de l'année 2019 ; 2°) de la décharger de l'obligation de rembourser la prime exceptionnelle au titre de 2019 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la caisse a méconnu les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 18 octobre 2020 est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoires, enregistrés sous le n° 2102401 le 14 avril et 3 décembre 2021, Mme A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 5 703,95 euros, ensemble le rejet de sa recours préalable du 19 octobre 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, lui en accorder la remise gracieuse ou, à tout le moins, lui accorder un échelonnement du remboursement de la dette ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la caisse a méconnu les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 13 octobre 2020 n'est pas signée et est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; - elle doit bénéficier du droit à l'erreur. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 11 mars et 4 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D était allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité depuis respectivement juin et septembre 2017. Suite à un contrôle, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a estimé que Mme D avait séjourné à l'étranger et qu'elle avait omis de déclarer des pensions alimentaires. La régularisation de son dossier a entraîné la notification le 13 octobre 2020 d'un indu de 5 703,93 euros dont 5 122,50 euros de prime d'activité pour la période de décembre 2018 à août 2020. Le 18 octobre 2020, la caisse lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 pour un montant de 152,45 euros. Par décision du 29 mars 2021 notifiée par courrier du 19 avril suivant, la directrice de la caisse a rejeté le recours préalable de Mme D dirigé contre l'indu de prime d'activité. Sur la prime d'activité : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 29 mars 2021 ne comporte la mention d'aucun nom des membres la composant ni aucune signature. Si cette décision a été notifiée par un courrier du 19 avril 2021 signé par la directrice de la caisse d'allocations familiales agissant en qualité de secrétaire de cette commission, la signature de ce courrier ne permet pas d'identifier l'auteur de la décision contestée. Par suite, Mme D est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'Isère du 29 mars 2021 rejetant son recours tendant à contestation de son indu de prime d'activité. 5. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme D, n'implique pas nécessairement la décharge de l'obligation de payer cet indu. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui rembourser les sommes éventuellement récupérées au titre de l'indu de prime d'activité, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, et sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu de prime d'activité. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année : 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise au vu des résultats du contrôle réalisé par un agent assermenté et non sur le fondement d'un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. La décision du 18 octobre 2020 mentionne de manière suffisamment claire que Mme D n'était pas éligible à la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 faute d'être bénéficiaire du revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2019. Elle est par suite suffisamment motivée. 8. Si Mme D se prévaut de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire, l'intéressée a pu faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 précité, et elle a eu communication des documents sur le fondement desquels la caisse a pris sa décision et en particulier du rapport de contrôle, dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que Mme D a bénéficié dans la cadre de cette procédure de garanties en tous points conformes aux exigences garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doit être écarté. 9. Enfin, si Mme D soutient que la décision implicite attaquée est entachée d'une erreur de droit et de fait et qu'elle remplit les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle pour 2019, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'y statuer. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de l'Isère du 29 mars 2021 notifiée le 19 avril 2021 rejetant le recours de Mme D tendant à la contestation de son indu de prime d'activité est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de rembourser à Mme D les sommes éventuellement récupérées au titre de l'indu de prime d'activité annulé au point précédent, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu de prime. Article 3 : La requête n° 2102401 et le surplus des conclusions de la requête n° 2102379 sont rejetés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le président, J. P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2102401
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102379_20221010
TA9525 février 2025
DTA_2102401_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2102379_20221010