TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102379_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 17 juin 2021, le 9 décembre 2021 et le 6 avril 2022, M. et Mme D et B A, représentés par Me Taïeb, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la date de réalisation de l'investissement doit s'entendre de la date à laquelle, au terme d'une vente parfaite, l'entreprise a disposé de l'investissement productif, soit le 6 avril 2016, et non celle de la mise en service de cet investissement comme cela ressort tant de la jurisprudence du Conseil d'État que de la réponse à la question n° 18868 de M. C, député, du 4 juin 2013 dont la teneur n'a pas été modifiée par la modification de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - l'absence de comptabilisation des pistes agricoles à l'actif et leur amortissement corrélatif dès le 6 avril 2016 procède d'une erreur comptable ; - les obligations déclaratives de la société DOM COM 480 étaient à jour à la date de réalisation de l'investissement, soit le 6 avril 2016. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021, le 22 mars 2022 et le 11 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ont souscrit au titre des années 2015, 2016 et 2017 des déclarations de revenus auxquelles était jointe la déclaration spéciale permettant de déclarer les réductions d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts. Les contribuables ont indiqué avoir réalisé des investissements dans une entreprise exploitante située dans un département ou une collectivité d'outre-mer qui ont engendré une réduction d'impôt au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par courrier du 8 novembre 2018, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de l'Eure leur a demandé de lui transmettre la justification des investissements réalisés. M. et Mme A ont produit les pièces demandées. Par proposition de rectification du 20 décembre 2018, ils ont été informés de la remise en cause des réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre de leurs revenus des années 2015 et 2016 au motif que les sociétés dans lesquelles ils avaient réalisé leurs investissements n'avaient pas respecté leurs obligations déclaratives. Les contribuables ont présenté leurs observations par courrier du 9 janvier 2019. Les rappels ont été maintenus le 16 mai 2019 après que leur recours hiérarchique avait été effectué. La réclamation contentieuse du 24 janvier 2020 a été rejetée le 4 mai 2021 en ce qui concerne les revenus 2016 et a donné lieu à un dégrèvement, le 10 mai 2021, en ce qui concerne les revenus 2015. 2. D'une part, aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. () Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. () " Le fait générateur de la réduction d'impôt ainsi prévue est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, a commencé son exploitation effective et, dès lors, en a retiré des revenus. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que si les deux protocoles d'accord conclus entre la SAS DOM COM 480 et les propriétaires de pistes agricoles et de canaux de drainage ont entraîné le transfert de propriété au profit de cette dernière société et la mise à disposition de ces investissements au jour de leur conclusion, soit le 6 avril 2016, ils n'ont conduit à l'exploitation desdits investissements par leur mise en location que, respectivement, le 17 octobre 2016 et le 8 novembre 2016. Ces dates doivent donc être regardées comme celles de leur mise en service. 4. D'autre part, aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. () " Aux termes de l'article 223 du même code : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. () " 5. Il est constant que la SAS DOM COM 480 n'avait, au 5 mai 2016, pas procédé au dépôt de ses déclarations de résultats qui s'imposait à elle. Par suite, cette société n'était pas à jour de ses obligations déclaratives au 17 octobre 2016 et au 8 novembre 2016. La société exploitante n'étant pas à jour de ses déclarations, l'administration fiscale a pu, à bon droit, remettre en cause les réductions d'impôts en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, alors que la circonstance que la SAS DOM COM 480 se soit méprise quant à la comptabilisation de ses investissements est sans incidence sur le bien-fondé du redressement au regard de la loi fiscale et que le projet d'investissement en cause ne correspond, en tout état de cause, pas à la situation envisagée par une réponse ministérielle du 4 juin 2013, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence leurs conclusions présentées au titre des frais d'instances doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2102379
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102379_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel