TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102380_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2021 et 7 novembre 2022, Mme E A, représentée F Me Bohner, agissant en son nom propre et au nom de son enfant N'Guetta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 F laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant N'Guetta ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à l'enfant N'Guetta dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée F une autorité incompétente ; - elle méconnaît le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. F un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés F Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Bohner, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2018, M. B a déposé une première demande de carte nationale d'identité et de passeport en mairie de Strasbourg pour son enfant N'Guetta né le 19 juillet 2018 à Strasbourg. Le 22 juillet 2020, Mme A a déposé une seconde demande tendant aux mêmes fins. F une décision du 4 décembre 2020, le préfet de la Moselle a informé M. B et Mme A de son refus de délivrer à l'enfant les titres sollicités. F sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, F un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 août 2020, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquels ne figure pas la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (). ". F ailleurs, le II de l'article 4 du même décret dispose que : " La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (). ". 4. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (). ". F ailleurs, le II de l'article 5 du même décret dispose que : " La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. (). ". 5. Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition F l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 6. En l'espèce, il ressort de l'audition de M. B F les services de police de Rosny-sous-Bois, le 21 janvier 2020, que l'intéressé n'a vu l'enfant N'Guetta que trois fois depuis sa naissance et qu'il ne connaît pas son lieu de résidence. S'il a déclaré aider financièrement la requérante, " de temps en temps ", F l'intermédiaire d'un débiteur ivoirien, ces déclarations sont peu cohérentes et au demeurant non corroborées F les pièces du dossier. F ailleurs, Mme A n'apporte à l'instance aucun élément susceptible d'établir que M. B contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant N'Guetta à la date de la décision en litige. En outre, la seule production de deux photographies ne saurait suffire pour établir l'existence de liens affectifs entre le père déclaré et l'enfant. Contrairement à ce que soutient Mme A, les éléments susmentionnés peuvent être pris en compte F le préfet pour établir l'existence d'un doute suffisant sur la paternité de l'enfant et, ainsi, faire obstacle à la fraude. Au demeurant, il ressort des termes de la requête et des pièces produites à l'instance que Mme A s'est mariée en Côte d'Ivoire avec un ressortissant allemand le 7 juillet 2016, que ce dernier est demeuré sur le territoire ivoirien " jusqu'en 2017 " et que le couple est désormais divorcé depuis un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 juin 2021. Il apparaît ainsi probable que l'enfant, né le 19 juillet 2018, ait été conçu en fin d'année 2017, soit à un moment où il n'est ni établi ni même soutenu que l'ex-époux de la requérante avait quitté la Côte d'Ivoire, faisant ainsi naître un doute sérieux sur l'identité du père de l'enfant. Enfin, si Mme A produit aux débats un jugement du 20 septembre 2021 F lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné M. B au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant N'Guetta, cet élément est néanmoins postérieur à la décision en litige et, F suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement ni commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport demandés pour l'enfant N'Guetta, compte tenu des doutes suffisamment sérieux qui pesaient sur la filiation et la nationalité française de ce dernier. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, et eu égard au doute suffisant qui pèse sur le lien de filiation entre l'enfant N'Guetta et M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Il en va de même, F voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public F mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102380_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel