TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102380_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 2102380, et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, 30 mai 2022, 3 juin 2022 et 23 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Parc du Bocasse, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans la commune du Bocasse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Parc du Bocasse soutient que : - elle n'a pas bénéficié des garanties inhérentes à la procédure de vérification de comptabilité ; - le service a retenu la méthode comptable pour déterminer la valeur locative alors que, les biens ne constituant pas un établissement industriel, il devait déterminer leur valeur vénale ; - les prix des transactions pour l'acquisition des terrains sont anormaux ; - le service n'a procédé à aucun abattement sur les terrains et les constructions avant de fixer la valeur vénale alors que le mode d'exploitation d'un parc d'attractions le justifiait ; - la méthode retenue conduit à intégrer dans le calcul des éléments exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties par application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle a procédé à une expertise ayant conclu à une valeur locative totale d'un montant de 600 000 euros ; - la parcelle C 283 dont elle est propriétaire constitue, bien qu'elle soit ponctuellement utilisée comme étant un parc de stationnement, une surface agricole qui ne pouvait entrer dans le calcul de la valeur vénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 26 avril 2022 et 25 mai 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. La directrice soutient qu'aucun moyen n'est fondé. II./ Par une requête, enregistré le 9 septembre 2021 sous le n° 2103519, et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 18 mars 2022, 30 mai 2022 et 3 juin 2022, la SAS Parc du Bocasse, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune du Bocasse, à concurrence de 3 374 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Parc du Bocasse soutient que : - elle n'a pas bénéficié des garanties légales inhérentes à la procédure de vérification ; - le service a retenu la méthode comptable pour déterminer la valeur locative alors que, les biens ne constituant pas un établissement industriel, il devait déterminer leur valeur vénale ; - les prix des transactions pour l'acquisition des terrains sont anormaux ; - le service n'a procédé à aucun abattement sur les terrains et les constructions avant de fixer la valeur vénale alors que le mode d'exploitation d'un parc d'attractions le justifiait ; - la méthode retenue conduit à intégrer dans le calcul des éléments exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties par application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle a procédé à une expertise ayant conclu à une valeur locative totale d'un montant de 600 000 euros ; - la parcelle C 283 dont elle est propriétaire constitue, bien qu'elle soit ponctuellement utilisée comme étant un parc de stationnement, une surface agricole qui ne pouvait entrer dans le calcul de la valeur vénale. Par des mémoires en défense et mémoires en production de pièces, enregistrés les 7 décembre 2021, 12 mai 2022 et 18 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Le directeur soutient que : - une fraction de la taxe due au titre de l'année 2020 a été dégrevée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, présenté pour la SAS Parc du Bocasse, n'a pas été communiqué. III./ Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 2202041, la SAS Parc du Bocasse, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui lui ont été réclamés au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 dans la commune du Bocasse ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Parc du Bocasse soutient que : - le service a retenu la méthode comptable pour déterminer la valeur locative alors que, les biens ne constituant pas un établissement industriel, il devait déterminer leur valeur vénale ; - les prix des transactions pour l'acquisition des terrains sont anormaux ; - le service n'a procédé à aucun abattement sur les terrains et les constructions avant de fixer la valeur vénale alors que le mode d'exploitation d'un parc d'attractions le justifiait ; - la méthode retenue conduit à intégrer dans le calcul des éléments exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties par application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle a procédé à une expertise ayant conclu à une valeur locative totale d'un montant de 600 000 euros ; - la parcelle C 283 dont elle est propriétaire constitue, bien qu'elle soit ponctuellement utilisée comme étant un parc de stationnement, une surface agricole qui ne pouvait entrer dans le calcul de la valeur vénale. Par lettre du 18 juillet 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de réduction des droits de CFE auxquels la SAS Parc du Bocasse a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. La directrice soutient que : - les conclusions relatives à la CFE des années 2020 et 2021 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - aucun moyen n'est fondé. IV./ Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2203198, la SAS Parc du Bocasse, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de droits de CFE qui lui ont été réclamés au titre des années 2020 et 2021 dans la commune du Bocasse ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Parc du Bocasse soutient que : - le service a retenu la méthode comptable pour déterminer la valeur locative alors que, les biens ne constituant pas un établissement industriel, il devait déterminer leur valeur vénale ; - les prix des transactions pour l'acquisition des terrains sont anormaux ; - le service n'a procédé à aucun abattement sur les terrains et les constructions avant de fixer la valeur vénale alors que le mode d'exploitation d'un parc d'attractions le justifiait ; - la méthode retenue conduit à intégrer dans le calcul des éléments exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties par application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; - elle a procédé à une expertise ayant conclu à une valeur locative totale d'un montant de 600 000 euros ; - la parcelle C 283 dont elle est propriétaire constitue, bien qu'elle soit ponctuellement utilisée comme étant un parc de stationnement, une surface agricole qui ne pouvait entrer dans le calcul de la valeur vénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. La directrice soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-19 et R. 811-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Lelièvre, pour la SAS Parc du Bocasse. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Parc du Bocasse exploite un parc de loisirs implanté dans la commune du Bocasse. L'ensemble immobilier, d'une superficie totale de 113 033 m², est composé de 17 parcelles réparties au Nord et au Sud de la route départementale n° 6. La société, propriétaire de dix parcelles et preneuse à bail des sept autres en vertu de contrats consentis par la société civile immobilière (SCI) du Boulingrin, s'acquittait de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison des biens dont elle est propriétaire. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a remis en cause l'application de cette taxe et l'a assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020. Parallèlement, la SAS Parc du Bocasse a été soumise à la CFE à raison de l'ensemble des parcelles dont elle disposait pour l'exploitation du parc de loisirs. Par les quatre requêtes, enregistrées sous les nos 2102380, 2103519, 2202041 et 2203198, qu'il y a lieu de joindre dans la mesure où elles émanent d'un même contribuable, présentent à juger des questions similaires à propos de mêmes biens immobiliers et ont fait l'objet d'une instruction commune, la SAS Parc du Bocasse demande, d'une part, la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020 et, d'autre part, la réduction de la CFE qui lui a été réclamée au titre des années 2016 à 2021. La médiation proposée aux parties a permis d'aboutir à un accord partiel quant à la valeur vénale des terrains utile à la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet accord s'est traduit par des décisions de dégrèvements. Par ailleurs, si l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de la CFE mise en recouvrement au titre des années 2020 et 2021 a été relevée d'office dans le dossier de la requête n° 2202041, ces conclusions ont été valablement reprises dans l'instance n° 2203198. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 avril 2022, intervenue après l'introduction de la requête n° 2102380, la directrice de contrôle fiscal Nord a prononcé des dégrèvements, à concurrence de 965 euros et 257 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties recouvrées au titre, respectivement, des années 2018 et 2019. Par ailleurs, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé, par une décision du 18 mai 2022 intervenue après l'enregistrement de la requête n° 2103519, le dégrèvement, à concurrence de 662 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties recouvrée au titre de l'année 2020. Le litige est, dans la mesure de ces dégrèvements consentis après la proposition de médiation évoquée au point 1, devenu sans objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En vertu du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers. Toutefois, lorsque les impositions procèdent directement d'une vérification de comptabilité que l'administration a décidé de mettre en œuvre, le contribuable est fondé à se prévaloir de l'irrégularité de cette procédure de contrôle jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance le résultat du rehaussement de bases opéré. 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 juillet 2019, l'administration fiscale a indiqué à la SAS Parc du Bocasse que la vérification de comptabilité portant sur la période d'avril 2014 à mars 2018 avait conduit à faire application, pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, de la méthode d'évaluation par appréciation directe prévue au III de l'article 1498 du code général des impôts. La même information valait pour les suppléments de taxe foncière due au titre de l'année 2019. Outre le rappel de la législation applicable, le service a fourni à la SAS Parc du Bocasse le détail du calcul de la nouvelle valeur locative de chacune de ses immobilisations ainsi qu'une estimation des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle aurait à s'acquitter au titre des années 2018 et 2019. Ces précisions d'ordre juridique et factuel étaient suffisamment claires et détaillées pour avoir permis à la SAS Parc du Bocasse de présenter ses observations relatives à la réévaluation de la valeur locative de ses locaux, comme elle l'a fait par courrier de son conseil du 14 août 2019 auquel il a été répondu par lettre du 4 novembre 2019. Par ailleurs, bien que les impositions procèdent directement d'une vérification de comptabilité, la société requérante, qui a bénéficié des garanties attachées à la procédure de contrôle sur place, ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans le cadre de la procédure postérieure au contrôle, il n'ait pas été fait droit à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition soulevé dans les instances nos 2102380 et 2203519 doit être écarté. Sur le bien-fondé de la taxe foncière : En ce qui concerne le principe de l'assujettissement et le classement : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, comme les parties en conviennent au demeurant, par leur nature et leur destination singulières, les propriétés et fractions de propriété vouées au parc de loisirs proprement dit, entendu comme la zone commençant à la billetterie d'entrée où les clients se rendent à pied pour utiliser les attractions, se promener, se restaurer et faire des achats, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et ne peuvent être classées dans aucun des neuf premiers sous-groupes prévus par les dispositions de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. Elles relèvent du sous-groupe X " établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles " (A) et, en particulier, de sa catégorie 1 " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ". 6. En l'espèce, les parcelles cadastrées B 125, B 131, B 375, B 676, B 692 B 337, C 36, C 339 et C 341 correspondant à l'emprise du parc de loisirs proprement dit et à ses abords immédiats présentent toutes de telles caractéristiques exceptionnelles. En application du A du III de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de ces neuf parcelles, dont trois - à savoir les parcelles C 36, C 339 et C 341 - appartiennent en pleine propriété à la SAS Parc du Bocasse, doit être déterminée en appliquant un taux de 8 % à leur valeur vénale, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence, c'est-à-dire au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création. 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1494 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () " 8. Il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits à la demande de la juridiction, qu'au regard de leurs caractéristiques physiques et topographiques, les parcelles B 335, C, 33, C 333 et C 515 forment un ensemble topographique nettement distinct de l'emprise accueillant le parc de loisirs identifiée au point 6. Les quatre parcelles en cause, situées au Sud de la route départementale 6, attenantes à la parcelle C 36 sur laquelle sont implantés le kiosque d'accueil, un restaurant et un magasin, peuvent faire l'objet d'une évaluation séparée. Quoique aménagées sommairement, ces quatre parcelles composent un vaste espace de stationnement. Elles doivent ainsi être regardées comme des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte de l'équipement de loisirs qu'elles ont néanmoins vocation à desservir. Par ailleurs, elles ne constituent pas des terrains à usage agricole échappant au champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni des immeubles présentant des caractéristiques exceptionnelles indissociables du parc de loisirs. Par suite, les parcelles cadastrées B 335, C, 33, C 333 et C 515 relèvent, par elles-mêmes et dans leur ensemble, de la catégorie 3 " parcs de stationnement à ciel ouvert " du sous-groupe III " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " (DEP3) prévue par l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts. 9. En dernier lieu, les quatre parcelles cadastrées C 283, C 284, C 285 et C 286 formant un triangle à l'Est du parc de loisirs, sont séparées de celui-ci et de ses parkings par une voie communale, ne sont pas construites, n'apparaissent pas utilisées comme lieu de dépôt ou pour la publicité commerciale et ne sont pas fréquentées par les visiteurs à pied ou en voiture. Cet ensemble homogène de terrains formant une unité topographique distincte des fractions de propriété identifiées aux points 6 et 8, ne relève pas du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini aux articles 1380 et 1381 du code général des impôts au titre des années en cause. En ce qui concerne le caractère imposable de certaines installations : 10. En premier lieu, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont les biens d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui, notamment, relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 de ce code. Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le parc de loisirs exploité par la SAS Parc du Bocasse ne constitue pas un établissement industriel mais un établissement professionnel soumis à l'article 1498 du code général des impôts. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que certains matériels et installations que l'administration a, par sa lettre du 4 novembre 2019 de réponse à ses observations du 14 août 2019, persisté à prendre en compte pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE, en seraient exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 11. En second lieu, les critères d'identification des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, énoncés par le § 70 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20 ne diffèrent pas de ceux prévus par la loi fiscale. Par suite, la SAS Parc du Bocasse n'est pas fondée à se prévaloir de cette interprétation administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative : S'agissant du parc de loisirs : 12. En premier lieu, pour déterminer la valeur vénale utile à l'évaluation de la valeur locative par voie d'appréciation directe définie par le III de l'article 1498 du code général des impôts, l'administration peut recourir à tous indices et combinaison d'indices propres à retracer au mieux la variation de la valeur vénale entre la date de la transaction et la date de référence. Dans le cas d'un établissement particulier tel que celui en cause, et bien qu'il n'ait pas la nature d'un établissement industriel, la méthode ayant consisté à prendre en compte la valeur des immobilisations corporelles inscrites dans la comptabilité de l'entreprise vérifiée moyennant certains ajustements ne peut, en l'absence de méthode alternative plus précise, être disqualifiée par principe au seul motif que cette méthode s'inspirerait de la méthode dite comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. En l'espèce, après avoir recherché, au cours de la procédure de contrôle sur place, contradictoirement avec la SAS Parc du Bocasse, les éléments de détermination de la valeur vénale des terrains et constructions composant le parc de loisirs, le vérificateur a, ensuite, fait application des modalités d'évaluation propres à la méthode d'appréciation directe prévue au III de l'article 1498 du code général des impôts en affectant à la valeur vénale estimée au 1er janvier 2013 le pourcentage de 8 % après ajustement selon l'indice du coût de la construction donnée par l'INSEE. Par suite, le moyen tiré de ce que, par la méthode d'évaluation suivie, l'administration a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre du III de l'article 1498 du code général des impôts doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'accord des parties intervenu en cours d'instance sur la valeur vénale des terrains mentionné au point 1 résulte d'un acquiescement de l'administration fiscale aux conclusions de la note d'expertise établie par l'EURL LH (Cabinet Hauguel), remise le 22 janvier 2020 à la demande de la société requérante. Cette expertise immobilière évalue à la somme totale de 470 000 euros la valeur vénale des parcelles cadastrées C 33, C 36, C 333, C 339, C 341 et C 515 en leur assignant un prix au m² distinct selon qu'une fraction ou la totalité de ces six parcelles se situe en zone A (0,85 euros/m²) ou en zone 3AU (15 euros/m²) au plan local d'urbanisme du Bocasse. Cette distinction opérée suivant les règles d'occupation des sols définies par un document d'urbanisme ne peut être étendue, pour l'application des textes propres à la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux parcelles à usage de parking (DEP 3) d'une part, et au parc de loisirs proprement dit (A) d'autre part. Ainsi, la valeur de 15 euros/m² retenue pour la zone dédiée au parc d'attraction doit être appliquée à l'ensemble des parcelles C 36, C 339 et C 341 mais pas aux parcelles C 33, C 333 et C 515. Dans ces conditions, la valeur vénale de la surface totale de 23 926 m² des parcelles C 36, C 339 et C 341 s'élève à la somme de 358 890 euros. 14. En dernier lieu, le désaccord persiste en cours d'instance sur la valeur vénale des constructions et agencements présents sur les terrains du parc d'attractions. En ayant retenu, pour chacune des années en cause, la valeur d'entrée au bilan des constructions, au vu d'éléments justificatifs que l'entreprise vérifiée a accepté de communiquer au cours de la procédure de contrôle sur place, avant d'affecter à ces valeurs l'indice INSEE de la construction pour retrouver le prix au 1er janvier 2013, l'administration n'a pas employé une méthode inadaptée au cas qui lui était soumis. La note d'expertise du cabinet Hauguel dont se prévaut la SAS Parc du Bocasse ne représente pas, sur ce point, une alternative crédible dès lors qu'elle se fonde sur une comparaison avec la valeur vénale de locaux d'activité ou de stockage des principales communes de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, la valeur de toutes les constructions édifiées ainsi que de toutes les assises maçonnées, alimentations électriques, alimentations et évacuation d'eau des installations de manèges et des bassins, telle qu'elle a été arrêtée par le vérificateur doit être validée. Toutefois, en raison du caractère spécifique de l'usage des constructions et des installations techniques de très grande dimension, au surplus laissées en sommeil pendant plusieurs mois de l'année, l'administration aurait dû pratiquer, sur la valeur arrêtée à la date de référence, un abattement de spécialisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer ce taux à 50 % pour corriger la valeur vénale des parcelles C 36, C 339 et C 341 en cause. S'agissant des parkings : 15. Compte tenu de ce qui précède, la valeur locative des parcelles cadastrées C 33, C 333 et C 515 doit être évaluée en application de la grille tarifaire départementale propre à la catégorie DEP 3 dans le secteur géographique considéré. S'agissant des terres agricoles : 16. Compte tenu de ce qui précède, les parcelles cadastrées C 283, C 284, C 285 et C 286, toutes acquises par la SAS Parc du Bocasse en 2015 ou en 2017, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties définie à l'article 1393 du code général des impôts. Sur le bien-fondé de la CFE : 17. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, et cette valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière. En ce qui concerne le parc de loisirs : 18. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, la SAS Parc du Bocasse ne peut, en raison de la nature de l'établissement qu'elle exploite, utilement se prévaloir du 11° de l'article 1382 du code général des impôts pour soustraire de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties la valeur des installations équipant le parc d'attraction, aussi bien en ce qui concerne les trois parcelles C 36, C 339 et C 341 dont elle est propriétaire que les six parcelles B 125, B 131, B 375, B 676, B 692 et C 337 dont elle est locataire. 19. En deuxième lieu, il appartiendra à l'administration fiscale de recalculer la cotisation de CFE due au titre de l'année 2016 en appliquant la méthode d'évaluation de la valeur vénale, respectivement, des terrains et des constructions telle qu'elle résulte des motifs énoncés aux points 12 à 14, en ce compris l'abattement de spécialisation de 50 % et en tenant compte du prix de revient des constructions, tel qu'il figure au bilan, actualisé au 1er janvier 1970 eu égard à la loi fiscale alors applicable en matière d'appréciation directe. 20. En dernier lieu, la CFE due au titre des années 2018 à 2021 devra être recalculée en appliquant la méthode d'évaluation de la valeur vénale, respectivement, des terrains et des constructions telle qu'elle résulte des motifs énoncés aux points 12 à 14, en ce compris l'abattement de spécialisation de 50 %, en retenant le 1er janvier 2013 comme date de référence. En ce qui concerne les parkings : 21. En premier lieu, eu égard à la loi fiscale alors applicable en matière d'appréciation directe, il appartiendra à l'administration fiscale de recalculer la cotisation de CFE due au titre de l'année 2016 à raison de ces terrains en recherchant, d'abord, un acte ou toute autre donnée dont la date est la plus proche du 1er janvier 1970 et, en l'absence de transactions portant sur des immeubles de nature comparable dont la date ne serait pas aussi proche de cette date de référence, actualiser la valeur des parcelles cadastrées C 33, C 333 et C 515 par application de l'indice INSEE du coût de la construction et moyennant un abattement de spécialisation de 50 %. Le taux d'intérêt applicable à la valeur vénale ainsi définie pourra, dans les circonstances de l'espèce, être fixé à 8 %. 22. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, la valeur locative des parcelles cadastrées C 33, C 333 et C 515 doit être évaluée en application de la grille tarifaire départementale propre à la catégorie DEP 3 dans le secteur considéré pour les années 2018 à 2021. En ce qui concerne les terres agricoles : 23. En premier lieu, il appartiendra à l'administration de calculer la CFE due au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 à raison des parcelles cadastrées C 284 et C 285 dont la société requérante avait la disposition, en prenant en compte leur valeur locative de biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sous réserve d'éventuelles réductions prévues par la loi. 24. En second lieu, il n'est pas établi que les parcelles cadastrées C 283 et C 286 étaient mises à la disposition de la SAS Parc du Bocasse au 1er janvier 2016. Par suite, la valeur locative de ces deux terrains acquis en février 2017 ne peut être prise en considération que pour le calcul de la CFE due au titre des années 2018 à 2021. 25. Il résulte de ce tout ce qui précède que les cotisations de taxe foncière et de CFE demeurant en litige doivent être recalculées par l'administration dans la mesure où le tribunal ne trouve pas au dossier l'ensemble des éléments permettant de déterminer les droits devant être mis en recouvrement à l'issue de ce nouveau calcul. Il appartiendra à l'administration, compte tenu des dégrèvements déjà prononcés, de prononcer, le cas échéant, un dégrèvement complémentaire au titre de chacune des cinq années en cause. Sur les frais liés au litige : 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2102380 et n° 2103519 de la SAS Parc du Bocasse tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans la commune du Bocasse à concurrence, respectivement, de 965 euros, 257 euros et 662 euros. Article 2 : La SAS Le Parc du Bocasse est renvoyée devant l'administration pour le calcul des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 à 2020 dans la commune du Bocasse. Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcelles C 36, C 339 et C 341 seront déterminées en application des points 12 à 14 du présent jugement. Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcelles C 33, C 333 et C 515 seront déterminées en application du point 15 du présent jugement. La SAS Parc du Bocasse est déchargée d'une somme, si elle existe, égale à la différence entre les droits de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurant en litige et ceux résultant de l'application du présent article. Article 3 : La SAS Le Parc du Bocasse est renvoyée devant l'administration pour le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2018 à 2020 à raison des parcelles cadastrées C 283, C 284, C 285 et C 286 dans la commune du Bocasse. La SAS Parc du Bocasse est déchargée d'une somme, si elle existe, égale à la différence entre les droits de taxe foncière demeurant en litige et ceux résultant de l'application du présent article. Article 4 : La SAS Le Parc du Bocasse est renvoyée devant l'administration pour le calcul des droits supplémentaires de CFE au titre des années 2016, 2018, 2019, 2020 et 2021 dans la commune du Bocasse. Les bases d'imposition à la CFE des parcelles dont la SAS Le Parc du Bocasse avait la disposition au titre de chacune des années en cause seront déterminées en application des points 18 à 24 du présent jugement. La SAS Parc du Bocasse est déchargée d'une somme, si elle existe, égale à la différence entre les droits de CFE demeurant en litige et ceux résultant de l'application du présent article. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Parc du Bocasse, à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 7. 8. N°2102380,2103519,2202041,2203198
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102380_20230223