TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102380_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - l'administration ne justifie pas de la compétence du signataire de l'arrêté ; - eu égard aux approximations concernant les justificatifs de vie commune et l'erreur concernant la date de naissance de son mari, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité russe, est entrée en France pour la dernière fois le 14 septembre 2021 munie d'un visa de type C valable du 17 octobre 2020 au 16 octobre 2021. Elle a sollicité le 25 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-161 du 6 septembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D de Kergorlay, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui relève que Mme C est mariée à un ressortissant français, que la demande d'admission au séjour a été rejetée aux motifs que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée à la production d'un visa de long séjour et qu'elle ne présente aucun élément relatif à la communauté de vie avec son époux. Si la requérante soutient que l'arrêté relève de manière erronée l'absence de justificatif de vie commune, elle n'établit pas avoir transmis de tels justificatifs. Par ailleurs, l'erreur concernant la date de naissance de son époux n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen complet de la demande. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 412-1 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", prévue à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'étranger marié à un ressortissant français à certaines conditions, dont celle tenant à la possession d'un visa de long séjour. 5. Il est constant que la requérante n'est pas titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dès lors, elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, la requérante soutient qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 12 décembre 2020, qu'elle vit en France depuis le 14 septembre 2021, date de sa deuxième venue en France, et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis novembre 2020. Toutefois, la vie commune avec ce ressortissant français, d'une durée de dix mois, était récente à la date de l'arrêté attaqué. La requérante, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie, où vit son père. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité, à la date de l'arrêté attaqué, de se présenter aux autorités consulaires françaises en Russie pour solliciter la délivrance d'un visa, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102380_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel