TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102381_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - afin de compenser l'absence de réalisation de travaux sur un local commercial dont il est propriétaire, le locataire des murs, propriétaire du fonds de commerce qu'il souhaitait céder, lui a versé une indemnité de 88 000 euros afin de pouvoir résilier son bail commercial et céder son fonds, le bailleur s'engageant à consentir un nouveau bail commercial à l'acquéreur du fonds ; - il a porté cette somme en revenu exceptionnel dans sa déclaration annuelle de revenus fonciers ; sur contrôle de sa déclaration, l'administration a dénié à cette somme son caractère de revenu exceptionnel mais a également refusé l'application de la règle dite du quotient, prévue par l'article 163-0 du code général des impôts ; - contrairement à ce qu'estime l'administration, cette somme n'était pas la contrepartie de l'absence de réalisation des travaux mais lui a été versée par son locataire afin d'être délié de ses engagements sans contrepartie, ce qui a permis à ce dernier de vendre son fonds de commerce ; elle ne représente pas non plus un supplément de loyer mais plutôt un droit " de sortie " du locataire ; - dès lors que l'administration en a admis, en défense, l'application de la règle du quotient, il renonce à son argumentation sur ce point mais maintient le surplus de ses analyses et conclusions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre, 29 novembre et 6 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement total de 10 926 euros qu'il prononce en retenant l'application de la règle de quotient et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sur le point restant en litige ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers taxables d'une somme de 88 000 euros qui lui a été versée par son locataire, la SNC Delabrière, titulaire du fonds de commerce exploité dans un local commercial dont il est propriétaire. 2. Si le requérant ne conteste pas formellement le principe de l'assujettissement de cette somme à l'impôt sur le revenu, il en critique la qualification retenue par le service en soutenant que l'indemnité transactionnelle qu'il a perçue doit être regardée non comme un supplément de recettes, versé en contrepartie d'un accroissement de ses charges, taxable dans la catégorie des revenus fonciers, mais comme un revenu exceptionnel justifiant, en outre, qu'il puisse bénéficier de la règle dite " du quotient ", prévue par l'article 163-0 du code général des impôts. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte de l'instruction que, par deux décisions successives des 15 et 24 novembre 2021, l'administration, admettant que la perception de la somme de 88 000 euros déclarée par M. B, était passible de l'application de l'article 163-0 susmentionné, a prononcé d'office un dégrèvement pour la somme totale de 10 926 euros sur le montant des impositions en litige. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B sont, sur ce point, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge : 4. Aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". 5. En cas de transaction, il appartient au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner à l'indemnité objet de la transaction. Ni l'administration ni le juge de l'impôt ne sont liés par les qualifications retenues par les parties à une transaction. Il ressort, au cas d'espèce, des termes de l'accord transactionnel, produit au dossier, conclu le 16 février 2017 entre M. B et son locataire commercial, la SNC Delabrière, duquel est issu le versement de la somme de 88 000 euros en litige, qu'en contrepartie de cette indemnité, M. B s'engageait à résilier le bail conclu avec cette société, afin de lui permettre de céder son fonds de commerce, à renoncer à toute contestation sur l'état des locaux et à la décharger de son obligation d'effectuer les travaux de remise en état dont la liste figure dans le corps du protocole d'accord ainsi qu'à conclure un nouveau bail commercial avec les cessionnaires du fonds de commerce. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette transaction, M. B, qui ne le conteste pas, a réalisé les travaux de remise en état des locaux, dont il a, par ailleurs, inclus le coût dans le montant des charges déductibles de ses revenus fonciers des années 2017, 2018 et 2019, et a conclu un nouveau bail commercial avec les acquéreurs du fonds cédé par la SNC Delabrière. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, l'indemnité en cause, intervenue dans le cadre des relations contractuelles nées du bail commercial, n'a eu ni pour objet ni pour effet de réparer un préjudice ou de compenser une perte en capital ou une dépréciation de l'immeuble, lequel a été remis en état et fait toujours l'objet d'une exploitation locative commerciale. Elle constitue bien, ainsi que l'a estimé le service, une recette, certes exceptionnelle au sens du A du I de l'article 163-0 du code général des impôts, ce dont l'administration a explicitement tiré les conclusions par le dégrèvement d'office ci-dessus évoqué, mais néanmoins taxable dans la catégorie des revenus fonciers. Il s'ensuit que le surplus des conclusions en décharge présentées par M. B doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à concurrence de la somme de 10 926 euros dégrevée d'office, par décisions des 15 et 24 novembre 2021, sur le montant des impositions supplémentaires sur le revenu de l'année 2017. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller, Mme A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé D. A La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2102381
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2102381_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel