TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102384_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2021 et 7 janvier 2022, la SAS Roellinger, représentée par Me André, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté municipal n° 016/2021 portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage rue du bois doré (chemin dit B à l'est de la RD 201) à Dietwiller en date du 18 février 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dietwiller une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée car la rue du bois doré est l'unique accès au site de la SAS Roellinger ; les véhicules accédant à son site sont en majorité des véhicules poids-lourds ; les conséquences sont l'inaccessibilité du site et une perte de chiffres d'affaires ; la parcelle 193 n'appartient pas à la SAS et ne peut servir d'accès ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en raison de l'absence de justification de transmission aux autorités ; de son insuffisance de motivation ; d'une erreur de fait tiré de l'accroissement de la circulation et d'incidents ; d'un détournement de pouvoir car il est rendu aux visas de dispositions concernant l'environnement alors que le but poursuivi est celui de la sécurité de la circulation et des usagers de la route ; l'arrêté porte sur une interdiction générale de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ; l'arrêté poursuit un but étranger à l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2021 et 10 janvier 2022, présentés par Me Cereja, la commune de Dietwiller représentée par son maire, avocat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Roellinger la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; les difficultés économiques ne sont pas établies ; l'expertise doit être considérée avec la plus grande précaution ; - il n'y aucun doute sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er avril 2021 sous le numéro 2102314 par laquelle la SAS Roellinger demande l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dietwiller n° 016/2021 du 18 février 2021 ; - l'échec de la procédure de médiation ; - le jugement du 19 juillet 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (). " . Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un jugement en date du 19 juillet 2021, le Tribunal de céans a jugé l'affaire au fond. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en suspension de l'arrêté municipal n°016/2021 portant interdiction de circuler en raison d'une limitation de tonnage rue du bois doré (chemin dit B à l'est de la RD 201) à Dietwiller en date du 18 février 2021. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Roellinger la somme que la commune de Dietwiller demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS Roellinger. Article 2: Les conclusions de la commune de Dietwiller présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Roellinger et à la commune de Dietwiller. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2102384_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
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