TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102384_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Michelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à son échéance ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est étrangère à l'intérêt du service et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est également entachée de fraude au renouvellement du contrat de travail, dès lors que l'hôpital, de manière opportune, n'a pas renouvelé son contrat, qui aurait dû cette fois l'être à durée indéterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a produit un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture d l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022 par une ordonnance du 3 août précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par un contrat à durée déterminée à compter du 8 août 2016 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié dans l'attente que ce poste soit pourvu par un titulaire. Son engagement a été régulièrement renouvelé à sept reprises par voie de nouveaux contrats et par voie d'avenants. Par une décision du 30 août 2021, la directrice générale du CHU de Reims a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à son terme le 31 octobre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur dans sa version applicable aux dates des contrats et avenants conclus par la requérante : " () II.- Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an () / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir () ". 3. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service. 4. Mme B soutient que le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas justifié par l'intérêt du service, dès lors qu'elle a bénéficié de bonnes évaluations au moment où ses différents contrats arrivaient à leur terme, permettant qu'elle soit systématiquement reconduite dans son emploi, et que d'autres collègues se sont vu proposer des contrats à durée indéterminée. Toutefois, si les évaluations de l'intéressée ont été très satisfaisantes les premières années de son recrutement, ses évaluateurs ont noté à partir de 2019 un manque de rigueur, notamment dans le respect des horaires, ainsi qu'un manque de motivation et d'implication. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est absentée du 10 au 12 juillet 2020 sans autorisation. Ces constatations ont d'ailleurs abouti à ce que la direction des ressources humaines de l'hôpital lui adresse, le 14 août 2020, un courrier lui demandant d'améliorer significativement sa manière de servir et, qu'à défaut, le nouveau renouvellement de son contrat serait le dernier. En outre, la circonstance que certains de ses collègues ont reçu une proposition de renouvellement de leurs contrats est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, cette dernière ne repose pas sur des motifs étrangers à l'intérêt du service et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire. Le moyen correspondant doit donc, en tout état de cause, être écarté. 6. Si Mme B soutient également que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée de fraude au renouvellement du contrat de travail, dès lors que le renouvellement suivant aurait dû s'opérer au moyen d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été systématiquement recrutée, non sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur dont elle se prévaut, mais sur celles du II de l'article 9-1 de la même loi. Dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2021 par laquelle la directrice générale du CHU de Reims a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à son échéance. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2102384_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel