TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102384_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille Nord Pas-de-Calais demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 001) d'un montant de 302 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016.
Il soutient que :
- la créance de la caisse d'allocations familiales est prescrite ;
- la caisse d'allocations familiales ne prouve pas lui avoir versé le montant indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation du CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 302 euros correspondant au montant de l'indu litigieux ;
Elle fait valoir que sa créance n'est pas prescrite.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A et les observations de Mme C, représentant le CROUS, qui souligne que la prescription biennale bénéficie également au bailleur qui perçoit l'aide personnalisée au logement et que l'indu n'a été connu qu'en 2020, ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, étudiant, a été locataire d'un logement situé à Valenciennes et mis à sa disposition par le CROUS de Lille Nord-Pas-de-Calais entre le 1er septembre 2015 et le 30 août 2016. Par une décision du 14 janvier 2017, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à ce centre, bénéficiaire des versements au titre des droits de M. D à l'allocation personnalisée au logement, un indu de cette allocation (IN5 001) d'un montant de 302 euros pour la période de septembre à octobre 2016. Par une décision du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable présenté par le CROUS à l'encontre cet indu. Par sa requête, ce centre demande l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aides au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation applicable au cours de la période de versement de l'allocation en cause : " L'aide personnalisée au logement est versée : / En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ; / En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ; / Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin. / Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. / Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. () ". Aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code alors applicable : " () / II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. " Toutefois, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. " Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () " Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu.
5. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l'habitation et du code de la sécurité sociale mentionnées aux points 3 et 4 que si l'aide personnalisée au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l'action en recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l'aide ait été versée au bailleur ou directement à l'allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil. A cet égard, la circonstance, invoquée par le Crous requérant à l'appui de son moyen tiré de la prescription, qu'il serait seulement gestionnaire des logements en cause, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il est preneur et doit être regardé comme donnant en sous-location, ce qui lui confère bien la qualité de bailleur pour le versement de l'aide personnalisée au logement, est indifférente.
6. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales en vue de recouvrer un trop perçu d'aide personnalisée au logement indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l'encontre de cette créance et qui manifestent la détermination de la caisse d'allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu'elles ont été reçues, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 précité du code civil.
7. Il résulte de l'instruction que les versements indus ont été réalisés au cours des mois de septembre et d'octobre 2016 à compter desquels a commencé à courir le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de récupération des indus d'aide personnalisée au logement. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 14 janvier 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié au CROUS son indu ait été envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception. Cette décision ne saurait ainsi avoir interrompu ce délai. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et il n'est pas allégué par la caisse d'allocations familiales en défense, qu'un paiement partiel spontané, interruptif de prescription, serait intervenu. En outre, si la caisse d'allocations familiales produit en défense une mise en demeure d'un délai d'un mois datée du 8 juin 2017 et faisant état de sa possibilité de procéder à une retenue sur prestations, la date de l'accusé de réception de ce courrier qu'elle produit est illisible et ne permet pas de tenir pour établie la date de réception du 15 juin 2017 dont la caisse se prévaut par ses écritures. Le délai de prescription ne saurait donc être regardé comme ayant été interrompu à cette date. Il est en tout état de cause constant que la caisse d'allocations familiales n'a, jusqu'à l'envoi d'un nouveau courrier de mise en demeure le 30 septembre 2020, entrepris aucune démarche afin de recouvrer le montant de son indu. Par suite, le 2 octobre 2020, date de réception de cette nouvelle mise en demeure, soit quatre ans après les versements indus et plus de trois ans après l'expiration du délai d'un mois imparti par le courrier du 8 juin 2017, la prescription biennale était en tout état de cause acquise. Le CROUS de Lille Nord Pas-de-Calais est par conséquent fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable. Cette prescription opposée par le CROUS fait par ailleurs obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales en défense, postérieurement à la décision contestée, qui doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales du Nord sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille Nord Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102384Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102384_20230517
Données disponibles
- Texte intégral