TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102385_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, Mme D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a décidé qu'elle ne percevrait plus la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à compter du 1er novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus.
Elle soutient que :
- la décision du 19 novembre 2020 prise par son employeur et qui porte changement d'affectation de manière unilatérale est illégale dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée qui n'a pas respecté la procédure et qui a entraîné un changement de sa situation avec perte pécuniaire ;
- la décision du 19 novembre 2020 portant changement d'affectation est illégale dès lors qu'elle a été affectée sur un poste qui n'a pas été déclaré vacant.
- les illégalités entachant la décision du 19 novembre 2020 entraînent l'illégalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir pour attaquer l'arrêté du 13 novembre 2020 portant fin d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; elle n'avait pas d'autre choix que de prendre l'arrêté litigieux et l'intéressée aurait dû contester la décision du 19 novembre 2020 portant changement d'affectation dont les délais de recours contentieux sont désormais expirés ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée en tant qu'attachée territoriale au 2 janvier 2019 et exerçait les fonctions d'assistante-collaboratrice du directeur général des services au sein de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le président de la communauté d'agglomération a décidé que Mme A ne percevrait plus la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points d'indice majoré à compter du 1er novembre 2020. Par une décision du 19 novembre 2020, le président de la communauté d'agglomération l'a informée que depuis le 29 octobre 2020, elle était affectée au sein de la direction générale adjointe " ressources attractivité " en qualité de chef de service de l'accueil et du courrier. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 mettant fin à l'attribution de la NBI. Elle demande également que cette NBI de dix points mensuels lui soit versée pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. () ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : " Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. () ".
4. En premier lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. D'une part, Mme A soutient que le changement d'affectation sur le poste de chef de service de l'accueil et du courrier, sur lequel elle a été affectée à compter du 1er novembre 2020, constitue une sanction déguisée dès lors que la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée lui aurait reproché, lors d'une réunion du 16 octobre 2020 avec la directrice générale des services et la directrice générale adjointe, d'avoir contacté directement la direction des ressources humaines au sujet d'un projet de réorganisation interne qui la concernait directement et dont elle avait appris l'existence par la lecture des courriels de la directrice générale des services alors qu'on lui avait donné accès à la boîte mail de cette dernière comme pour ses prédécesseurs. Il lui aurait été également reproché d'avoir ouvert les messages adressés à la directrice générale des services et de ne pas avoir procédé au tri en se contentant de lire les titres des courriels. Enfin, il lui aurait été fait grief d'avoir divulgué un projet d'organigramme en cours à un autre service, Mme A niant, par ailleurs, la matérialité de cette dernière accusation. Toutefois, la communauté d'agglomération fait valoir en défense que la mutation de l'intéressée n'est pas intervenue en raison de ces faits mais précise que l'agent, qui occupait le poste de chef de service accueil et courrier sur lequel a été affectée la requérante, a rencontré, en juin 2020 un problème de santé qui nécessitait une reprise de son travail à temps partiel thérapeutique à compter du 19 avril 2021 incompatible avec des fonctions impliquant l'encadrement de quatre agents. La requérante ne remet pas sérieusement en cause la réalité de ce motif tiré de l'intérêt du service. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, l'intention par la communauté d'agglomération de sanctionner la requérante n'est pas établie alors, en outre, que Mme A n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire concernant des faits de divulgation d'informations confidentielles. D'autre part, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée fait valoir sans être contestée que l'emploi de chef de service de l'accueil et du courrier, sur lequel a été affectée Mme A, correspondait tant en termes de responsabilité que de rémunération à ses précédentes fonctions d'assistante-collaboratrice du directeur général des services et l'amenait à assumer l'encadrement de quatre agents. La communauté d'agglomération précise, en outre, qu'un important projet devait être confié à l'intéressée s'agissant de la dématérialisation du courrier de la collectivité. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet emploi ne correspondrait pas au grade des attachés territoriaux détenu par la requérante, ces fonctionnaires étant chargés, aux termes des dispositions précitées, de mettre en œuvre les décisions des autorités territoriales et de diriger les activités d'un service avec des responsabilités d'encadrement. Par suite, et alors même que l'emploi sur lequel Mme A a été affecté ne donnait plus droit au versement de la NBI dès lors qu'elle n'exerçait plus de missions de " secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales en matière d'horaires " visées par l'annexe au décret n°2006-779 du 3 juillet 2006, il n'est pas établi que le changement d'affectation en litige comporterait une atteinte à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée l'a informée qu'elle était affectée au sein de la direction générale adjointe ressources attractivité en qualité de chef de service de l'accueil et du courrier serait constitutive d'une sanction déguisée.
5. En deuxième lieu, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de changement d'affectation litigieuse, qui a été prise pour des motifs tenant au passage à temps partiel thérapeutique d'un autre agent, aurait été adoptée en considération de la personne de la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être mise à même d'obtenir la communication de son dossier préalablement à son changement d'affectation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade. Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. ". Les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le poste sur lequel elle a été affectée aurait dû être déclaré vacant par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 19 novembre 2020 portant changement d'affectation sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a décidé que Mme A ne percevrait plus la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré à compter du 1er novembre 2020 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
J.-P. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2023.
La greffière,
I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2102385_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel