TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2102385_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Corseul lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation d'un abri ou garage ou l'installation d'une habitation légère de loisir sur un terrain cadastré section YM n° 178 situé La Ville du Bost. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et R. 111-37 du code de l'urbanisme ; - le terrain est susceptible de devenir une friche. Par une lettre du 16 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Corseul a été mise en demeure de produire des observations et toutes les parties ont été informées que l'affaire serait inscrite à une audience du 1er semestre 2023 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience sans que les parties en soient préalablement informées. Par une ordonnance à effet immédiat du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 2 janvier 2024, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er février 2021, Mme A a présenté à la mairie de Corseul une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'un abri ou garage ou l'installation d'une habitation légère de loisir sur un terrain cadastré section YM n° 178 situé La Ville du Bost. Par un arrêté en date du 29 mars 2021, le maire de la commune de Corseul a certifié les opérations envisagées non réalisables. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " () lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure. () Devant les tribunaux administratifs (), la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées. () ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Le maire de la commune de Corseul signataire de la décision en litige n'ayant pas produit de mémoire en défense à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2022, il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". 5. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; / c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ; / d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; / e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. ". 6. Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". 7. Aux termes de l'article L. 421-8 du même code : " A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1 et L. 421-5-2, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. ". 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". 9. Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-38, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ; () ". 10. Aux termes de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme : " Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. ". 11. Aux termes de l'article R. 111-38 de ce code : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; / 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. ". 12. Aux termes de l'article R. 111-40 du même code : " En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté le 1er février 2021 une demande de certificat d'urbanisme aux fins de savoir si le terrain cadastré section YM n° 178 pouvait être utilisé pour la réalisation de trois projets alternatifs consistant en la construction d'un abri de jardin, d'un garage ou encore pour l'installation d'une habitation légère de loisir de type " yourte " ou " mobile home ", étant précisé que Mme A a déclaré que ces constructions envisagées n'excéderaient pas 20 m². 14. En application des dispositions précitées, ces constructions étaient soumises au régime de la déclaration préalable et devaient en outre respecter les dispositions réglementaires, y compris celles de ces dispositions prévues par un plan local d'urbanisme, relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. 15. Le caractère négatif de la décision en litige du 29 mars 2021 est fondé sur la méconnaissance des dispositions de la zone agricole A dans laquelle se trouve inclus le terrain d'emprise des projets. 16. Or, selon les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération applicables en zone agricole : " Sont autorisés dans cette zone, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ainsi que les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination dans le cadre défini au règlement. ". 17. Aux termes des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération : " Sur l'ensemble du territoire intercommunal, l'implantation ou le stationnement de caravanes, de résidences mobiles, d'habitations légères de loisirs en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, est interdit, quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ". 18. Enfin, aux termes des articles 1 et 2 relatifs aux occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions en zone A : " La construction d'annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l'unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d'emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d'approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d'un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l'activité agricole. ". 19. Il ressort des données accessibles sur le site Géoportail et du dossier de déclaration préalable que la parcelle cadastrée section YM n° 178 est vierge de toute construction. Par conséquent, la construction d'un abri de jardin ou d'un garage sur ce terrain ne comportant pas de bâtiment d'habitation méconnaît nécessairement les dispositions de l'article relatif aux occupations et installations autorisées cité au point 16 et des articles 1 et 2 relatifs aux occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions en zone A, cité au point 18. 20. En outre, les yourtes ou mobile-homes devant être regardés comme des habitations légères de loisirs, leur construction ou installation était également proscrite en zone agricole et le maire de la commune de Corseul a donc pu à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, déclarer cette opération comme étant non réalisable. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Corseul. Délibéré après l'audience du 19 janvier 204, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2102385_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel