TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102385_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 26 décembre 2023, M. B E A, représenté par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 mars 2019 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - le ministre a méconnu l'article 133-11 du code pénal qui lui interdisait de mentionner sa condamnation de 2013 puisqu'il a été réhabilité de plein droit en vertu de l'article 133-13 du code pénal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'ils sont d'une gravité toute relative ; il vit en France depuis des années avec sa mère et sa fratrie qui ont tous la nationalité française, il est titulaire d'une carte de résident, est bien inséré socialement et professionnellement en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision de rejet s'y est substituée ; - les moyens tirés de l'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 133-11 et suivants du code pénal est inopérant dès lors que le rappel à la loi ne saurait être assimilé à une condamnation visée par ces articles ; en tout état de cause, cette méconnaissance serait sans incidence sur la légalité de la décision. - les autres circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 5 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant congolais né en 1992 demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 mars 2019 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre 2019, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à M. D C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pénale pour recel de bien provenant d'un vol le 29 mai 2013 qui a donné lieu à un rappel à la loi par le parquet du Havre le 12 juin 2013. 6. D'une part, aux termes de l'article 133-11 du code pénal : " Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation. ". Le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur des condamnations pénales qui auraient été prononcées à l'encontre de M. A, mais sur la nature et la date des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une procédure pénale ayant donné lieu à un rappel à la loi. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de condamnation en l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de dispositions du code pénal et du code de procédure pénale relatives à l'effacement de condamnations des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire national par suite notamment d'une réhabilitation, ni invoquer la méconnaissance de l'article 133-11 du code pénal précité. 7. D'autre part, il est constant que M. A a fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 29 mai 2013, laquelle a donné lieu à un rappel à la loi décidé par le parquet du Havre le 12 juin 2013. Ces faits, non dépourvus de gravité, ne revêtaient pas une particulière ancienneté à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, les circonstances selon lesquelles M. A vit en France depuis des années avec sa mère et sa fratrie qui ont tous la nationalité française, qu'il est titulaire d'une carte de résident et est bien inséré socialement et professionnellement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. En quatrième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B E A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mary. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2102385_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel