TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102386_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2021 et 17 mai 2021, M. D B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points récupérés à la suite d'un stage qu'il a suivi les 20 et 21 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital affectant son permis des points récupérés à la suite de ce stage ; Il soutient qu'à la suite du stage volontaire de récupération de points qu'il a effectué les 20 et 21 mai 2019, quatre points devaient être attribués sur son permis de conduire à compter du 22 mai 2019 dès lors que ce permis était toujours en cours de validité en l'absence de notification, à cette date, de la décision référencée 48 SI ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite du stage volontaire de récupération de points qu'il a effectué les 20 et 21 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route citées au point 3 prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 6. Enfin, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse. Par ailleurs, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 7. En l'espèce, il est constant que la décision référencée 48 SI portant constatation de la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse 198 bis rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges (94190). Ce pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents documents communiqués par le requérant et qui ne sont pas utilement contestés, que M. B était domicilié au 2 avenue du président Wilson à Villeneuve-Saint-Georges (94190) et que l'adresse du 198 bis rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges correspond au siège d'une société dont le gérant est une personne tierce. Dans ces conditions, le stage de récupération des points ayant été effectué les 20 et 21 mai 2019 sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que la décision référencée 48 SI lui eût été préalablement régulièrement notifiée, M. B est fondé à soutenir, eu égard à ce qui a été dit au point 5, que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a refusé de lui créditer quatre points sur son permis de conduire à l'issue de ce stage. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur du 15 mars 2021 refusant de créditer quatre points sur le permis de conduire de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des quatre points non attribués, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points égal à douze dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 15 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le permis de conduire de M. B de quatre points est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de créditer le permis de conduire de M. B des quatre points qui lui ont été illégalement refusés par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après attribution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 10 N° 2102236
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102386_20231228