TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102387_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son entreprise est enregistrée au registre du commerce et des sociétés depuis le 10 juillet 2018, qu'il est titulaire d'une carte lui permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante et que son activité est stable depuis trois années ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. C au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1959 au Sénégal, est entré en France en 1982, selon ses déclarations. Il s'est vu remettre des titres de séjour depuis 2013, dont le dernier, valable du 15 juin 2017 au 14 juin 2018, en qualité d'entrepreneur/profession libérale. Par une demande présentée le 31 mai 2018 et actualisée le 18 janvier 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 31 mai 2021, que M. B conteste, la préfète du Gard a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 mars 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / (). ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes issues de son activité entrepreneuriale au titre des années 2018 à 2020 et ne démontrait pas la pérennité et la viabilité de celle-ci. M. B se prévaut à cet égard de la création et de l'enregistrement de son activité, ayant pour objet social la vente ambulante de maroquinerie, lunettes, lots en tous genres, tous produits sauf alimentaires, le 10 juillet 2018, et des revenus de celle-ci à hauteur de 6 000 euros pour l'année 2018, 6 500 euros pour l'année 2019 et 9 500 euros pour l'année 2020. Toutefois, l'intéressé, qui n'était pas imposable pour cette période, ne peut justifier pour celle-ci de moyens d'existence suffisants correspondant au salaire minimum de croissance et, par conséquent du caractère économiquement viable de son activité. Dans ces circonstances, la préfète du Gard n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B se prévaut de ce qu'il vit régulièrement en France sous couvert de titres de séjour depuis 2013 et qu'il y réside chez son frère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé bénéficie d'un titre de séjour en Italie et que des membres de sa famille résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Gard, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas d'avantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'injonction et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102387_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel