TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102387_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Beaugy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il exerce une activité de bénévolat auprès de plusieurs organismes ; - elle méconnait également l'article L. 435-2 de ce code, et est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il est accueilli par des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles depuis plus de trois ans et justifie du caractère réel et sérieux des activités de bénévolat qu'il exerce ainsi que de ses perspectives d'intégration ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion au sein de la société française. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Blaizin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité camerounaise, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Par un formulaire complété le 21 mars 2019 et un courrier du 11 juin 2019, il a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a complété sa demande de titre de séjour par un courrier du 10 mars 2021 notifié le 12 mars suivant. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant celles de l'article L. 313-14 en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A, qui déclare séjourner en France depuis 2010, se prévaut des activités de bénévolat qu'il réalise ou a réalisées au sein d'organismes tels que le secours populaire, le centre communal d'action sociale d'Issoire ou la paroisse de Saint-Dizier (Haute-Marne). Toutefois, la participation du requérant à de telles activités ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, constituer un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en France à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les organismes mentionnés au 1er alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficulté. 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant celles de l'ancien article L. 313-14-1 du même code. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné d'office si M. A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la violation de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial présentant un caractère intense, ancien et stable qu'il est susceptible d'avoir noué sur le territoire français en dépit de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, et alors même qu'il a participé à des activités de bénévolat au cours de son séjour en France et qu'il informe le tribunal que, malgré ses relances, " il n'a toujours pas été convoqué (devant la commission du titre de séjour) ", M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102387_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel