TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102388_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, un mémoire en production de pièces enregistré le 4 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien situé 13 avenue Sylvain Bordas, à Savignac-les-églises. Il soutient que : - son logement situé 13 avenue Sylvain Bordas à Savignac-les-églises, loué régulièrement toute l'année, ne doit pas être soumis à la taxe d'habitation ; il conteste tant la taxe d'habitation de l'année 2019 que celle de l'année 2020 ; - seule la maison située à Savignac-les-églises est dédiée à la location meublée ; le logement situé à Eyzies est en travaux et ne permet pas la location. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, a été présenté par la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde qui conclut aux mêmes fins que précédemment. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reynaud, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Reynaud, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 13 avenue Sylvain Bordas à Savignac-les-églises, à raison desquels il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code prévoit que : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ". Selon l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. M. A soutient que l'immeuble en litige ne peut être soumis à la taxe d'habitation dès lors qu'il a été loué au cours de l'année 2019 en meublé à plusieurs étudiants. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit pas les contrats de bail passés avec les étudiants, mais se borne à produire le bilan comptable de son activité de loueur en meublé, n'établit pas la location de l'ensemble de l'immeuble en litige au cours de l'année 2019. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu la disposition du logement imposable au 1er janvier 2019. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à être exonéré de la taxe d'habitation à raison du logement en cause au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 : 5. A supposer que M. A ait entendu contester la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2020, il ne produit pas plus de justificatifs de nature à établir qu'il n'aurait pas eu la disposition du logement imposable au 1er janvier 2020. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par M. A aux fins de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, P. REYNAUD Le greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102388_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel