TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102388_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la croix du combattant. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, demande à ce qu'il soit mis hors de cause dès lors que l'instruction de la demande de M. A relève du ministre des armées. Une mise en demeure a été adressée au ministre des armées le 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a servi en ex-Yougoslavie du 11 juin au 15 octobre 1996, en qualité d'appelé du 1er décembre 1995 au 1er décembre 1996 au 110e régiment d'infanterie jusqu'au 1er octobre 1996, puis au titre d'un engagement volontaire service long de deux mois à compter de cette date, ainsi qu'il en ressort des pièces communiquées par l'office national des anciens combattants et victime de guerre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a obtenu la carte du combattant par une décision du 18 juin 2014 au titre des opérations extérieures en ex-Yougolsavie ainsi que la médaille commémorative française agraphe ex-Yougoslavie le 12 juillet 1996. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que l'intéressé avait servi en qualité d'engagé. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 avril 2021 refusant d'accorder à M. A la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de M. A tendant à l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre des armées et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, E. Souteyrand La greffière, M.-A Barthélémy. La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 15 décembre 2022, La greffière, M.-A Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102388_20221215
Données disponibles
- Texte intégral