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TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102388_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2022 et 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-307 du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule lui a infligé une sanction disciplinaire du 1er groupe, soit un blâme, ensemble la décision du 13 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule annonce engager une procédure pécuniaire à son encontre ; 3°) d'annuler les titres exécutoires nos 001985, 001986, 001987, 001988, 001989, émis à son encontre le 15 octobre 2021 par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions contestées présentent un lien suffisant ; - les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu disposer que de deux jours pleins pour organiser sa défense ; - les décisions sont illégales dès lors qu'il disposait d'une autorisation implicite de la commune pour l'exercice de son activité accessoire ; - l'augmentation de 25% du volume horaire de l'activité accessoire ne saurait être regardée comme un changement substantiel dans les conditions d'exercice de celle-ci ; - la commune pouvait s'opposer à la poursuite de l'activité accessoire sans le sanctionner. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 14 octobre 2022, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, représentée par la SARL BCV Avocats, Me Vial, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet, et qu'il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de liens suffisants entre les décisions à l'origine de la requête ; - M. A ne conteste pas la régularité de la procédure des titres exécutoires émis à son encontre ; - la procédure préalable à l'édiction de la sanction disciplinaire était régulière au regard notamment du délai de préparation dont M. A a bénéficié pour sa défense et en l'absence de demande de prolongation, M. A n'apportant aucun élément démontrant l'insuffisance des délais pour préparer sa défense ; - le moyen tiré de l'autorisation tacite pour l'exercice de l'activité accessoire est dépourvu de toute portée au regard des changements substantiels intervenus dans l'exercice de l'activité accessoire à partir de 2016 ; - M. A ne saurait se prévaloir d'une autorisation tacite à compter de 2017 au regard du nouveau régime de décision implicite en vigueur à partir du 1er février 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Boussoum, avocate de M. A et de Me Perrouty, avocat de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, en qualité d'adjoint technique. Parallèlement, M. A a exercé à compter de l'année 2014 et jusqu'en septembre 2021, une activité de professeur de judo pour le compte du Judo Club Saint-Pourçinois. Par un courrier du 27 mai 2021, M. A a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 8 juin 2021, notifié le 10 juin 2021, le maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule lui a infligé un blâme au titre de l'exercice d'une activité accessoire non autorisée. Le 5 juillet 2021, M. A a été informé de l'engagement d'une procédure pécuniaire visant au reversement des sommes perçues au titre de l'activité accessoire précitée. Par un courrier du 26 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, rejeté le 13 septembre 2021. Le 15 octobre 2021, cinq titres exécutoires ont été émis à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ". 3. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative soit tenue d'organiser un entretien avec l'agent préalablement à une sanction du premier groupe, que les dispositions mentionnées ci-dessus font seulement obligation à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier et de se faire représenter, au cours de la procédure, par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que le droit pour les agents publics d'être en mesure de présenter utilement leur défense avant de faire l'objet d'une sanction disciplinaire est l'une des principales garanties dont ils bénéficient. A ce titre l'agent doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et faire valoir ses observations ; qu'enfin, l'administration est tenue d'assortir la procédure facultative qu'elle avait décidé de suivre des mêmes garanties que celles qui s'attachent aux procédures obligatoires. En revanche, il ne résulte d'aucune disposition légale ou principe général qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent doit être mis à même de présenter des observations orales. 4. Si M. A soutient qu'il n'a pu préparer sa défense en vue de l'entretien disciplinaire en raison d'un délai insuffisant, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 27 mai 2021, notifié à l'intéressé le 31 mai 2021, et non le 4 juin comme l'allègue l'intéressé, le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a informé M. A de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, l'a convoqué à un entretien préalable le 7 juin suivant et lui a rappelé son droit à communication intégrale de son dossier individuel et à être assisté lors de son entretien par la personne de son choix. Il n'est pas contesté que le requérant a bénéficié lors de l'entretien préalable de l'assistance d'un représentant syndical. Par suite, M. A ayant été en mesure de faire part de ses observations sur la mesure envisagée, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat alors en vigueur : " l'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois. En l'absence de décision expression écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéa, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire ". Aux termes de l'article 7 du même décret alors en vigueur en 2014 : " tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'intéressé doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article 5 ". 6. D'une part, M. A soutient qu'il a été sanctionné pour avoir exercé une activité accessoire sans autorisation, soit une activité d'enseignement de judo au sein de l'association locale, alors même qu'il bénéficiait d'une autorisation implicite du maire de la commune. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a, par courrier du 4 juin 2014, adressé au maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, une demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité accessoire d'enseignement au sein du club de judo local en dehors de ses heures habituelles de service. En l'absence de réponse à sa demande pendant plus d'un mois, M. A devait être regardé comme ayant été autorisé à exercer cette activité accessoire du fait du silence gardé de la commune. Toutefois, l'arrêté du 8 juin 2021 portant sanction disciplinaire à son encontre n'est pas fondé sur l'exercice de l'activité accessoire de 2014 à 2016 mais seulement sur les modalités de son exercice à compter de l'année 2016 au motif de changements substantiels survenus, à savoir l'augmentation de son volume horaire. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il bénéficiait d'une autorisation implicite accordée en 2014 est inopérant pour contester le motif fondant l'arrêté en litige. 7. D'autre part, en augmentant l'exercice de l'activité accessoire de 28,33 heures à 37,79 heures mensuelles à compter de 2016, soit un tiers du volume horaire initial, un tel changement doit être considéré comme substantiel et nécessitait donc une nouvelle autorisation de l'intéressé auprès de l'autorité compétente. Il est constant que M. A s'est abstenu de formuler une nouvelle demande d'autorisation auprès de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule pour l'exercice de cette activité accessoire de sorte qu'il doit être considéré comme ayant exercé une activité accessoire non autorisée à compter de l'application de ces changements substantiels. Dans ces conditions, en se fondant sur de tels faits, le maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule a pu légalement sanctionner M. A. 8. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / () / IV. Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / () / VI. Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente est fondée à demander le versement des sommes perçues par l'intéressé suite à l'exercice d'une activité accessoire interdite. 10. Au regard de qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des titres exécutoires nos 001985, 001986, 001987, 001988, 001989 émis par la trésorerie de Saint Pourçain-sur-Sioule le 15 octobre 2021 pour le recouvrement des sommes perçues au titre de l'activité accessoire sur les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées y compris celles concernant la décision de rejet de son recours gracieux et celles concernant le courrier du 5 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a déclaré engager une procédure pécuniaire à l'encontre de M. A. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. TRIMOUILLE Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102388_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel