TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102388_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 25 novembre 2020 rejetant sa demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui en accorder le bénéfice à compter de novembre 2020 dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 20 janvier 2021 est insuffisamment motivée en droit ; - faute d'évaluation de sa vulnérabilité, le refus en litige méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. L'OFII a présenté un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de M. B, présentées contre une décision inexistente, sont, pour ce motif, irrecevables ; - subsidiairement, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, serait entré en France en décembre 2017. Près de trois ans plus tard, il a présenté une demande d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le directeur de l'OFII a opposé, le 20 janvier 2021, au recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 25 novembre 2020 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte des principes énoncés au point précédent que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B contre la décision par laquelle le directeur de l'OFII a, le 20 janvier 2021, rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre le refus que cette même autorité a opposé, le 25 novembre 2020, à sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile doivent également être regardées comme dirigées contre le refus initial du 25 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, d'injonction et d'astreinte : 4. La décision du 20 janvier 2021 comporte la mention des textes juridiques qui la fondent. Elle satisfait dès lors à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration quand bien même ces mentions seraient erronées. Le moyen tiré de vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du refus initial en litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". 6. Il résulte des pièces produites en défense que, conformément aux dispositions citées au point précédent, la vulnérabilité de M. B a été examinée le jour même du dépôt de sa demande d'asile, le 25 novembre 2020. Par suite, le vice de procédure invoqué par l'intéressé du fait de l'absence d'un tel examen doit être écarté comme manquant en fait. 7. Aux termes de l'article L. 744-8 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du refus initial : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ". 8. En l'espèce, il est constant que M. B a présenté sa demande d'asile près de trois ans après son entrée en France, soit bien après expiration du délai de 90 jours que l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur lui impartissait pour ce faire. Pour justifier une pareille inertie, il ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir été mis en relation plus tôt avec une association à même de l'assister dans cette démarche dès lors qu'il appartient au seul demandeur, s'il en ressent le besoin, de faire le nécessaire pour se procurer une telle aide. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'OFII ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder le refus en litige sur la circonstance qu'il ne justifiait d'aucune motif légitime au sens des dispositions citées au point 7. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions que M. B présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleull, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102388
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102388_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel