TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102389_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102389 le 2 septembre 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 septembre 2021, 29 novembre 2021 et 1er décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, référencée IM3 006, d'un montant total de 2 095,14 euros. Elle soutient que : - elle ne savait pas qu'un rappel de complément d'invalidité perçu par son époux devait être déclaré, justifiant ainsi de sa bonne foi ; - son époux est décédé le 7 octobre 2021 et elle ne dispose que de revenus modestes constitués de la moitié de la pension de retraite de ce dernier, soit environ 500 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le couple n'a jamais déclaré la pension de retraite de M. B d'un montant de 4 101 euros pour l'année 2019 dans les déclarations trimestrielles de ressources de l'année précitée ; il ne s'est pas non plus rapproché de ses services afin de corriger les déclarations correspondantes ; - les capacités financières du couple ont été respectées. La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 16 janvier 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel à hauteur de la somme de 860,32 euros suite à la décision de la CAF du Var, de remise partielle de l'indu de prime d'activité IM3 006 du 22 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête de Mme B. Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la remise de dette de l'indu de prime d'activité référencé IM3 006, à concurrence de la somme excédant celle de 584,17 euros demeurant en litige, après les retenues déjà opérées. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201901 le 11 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle de prime d'activité, référencée IM3 006, à hauteur de 860,32 euros ou, subsidiairement, d'établir un nouvel échéancier de remboursement en prévoyant des mensualités d'un montant maximum de 10 euros. Elle soutient que son époux est décédé le 7 octobre 2021 et qu'elle ne dispose que de revenus modestes constitués de la moitié de la pension de retraite de ce dernier, soit environ 680 euros par mois, tandis que ses charges s'élèvent à 497 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard aux dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'échéancier de remboursement ne peut prévoir un montant inférieur à la somme de 45 euros ; par ailleurs, une telle contestation relève de la compétence du juge judiciaire ; - l'intéressée n'a pas déclaré avec exactitude certaines ressources et en a omis d'autres dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre de la période du 1er décembre 2018 au 31 août 2020 ; - ses capacités financières ont été respectées. La requête et le mémoire en défense ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la remise de dette de l'indu de prime d'activité référencé IM3 006, à concurrence de la somme excédant celle de 584,17 euros demeurant en litige, après les retenues déjà opérées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée sous le n° 2102389, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité, référencée IM3 006, d'un montant total de 2 095,14 euros. Par une décision du 22 juin 2022, la CAF du Var a réévalué la situation de Mme B et lui a accordé une remise de dette partielle ramenant la dette de prime d'activité, référencée IM3 006, d'un montant initial de 2 095,14 euros à celui de 713,67 euros. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2201901, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 juin 2022 lui accordant une remise de dette partielle ou, subsidiairement, d'établir un nouvel échéancier de remboursement en prévoyant des mensualités d'un montant maximum de 10 euros. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur le non-lieu partiel : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 juin 2022 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, et versée à la présente instance, la CAF du Var a réévalué la situation de Mme B et lui a accordé une remise de dette partielle ramenant la dette de prime d'activité, référencée IM3 006, d'un montant initial de 2 095,14 euros à celui de 713,67 euros. En outre, la CAF du Var fait valoir sans être contestée que la dette due au titre de cet indu s'élève désormais à 584,17 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de Mme B en tant qu'elles concluent à une remise gracieuse excédant la somme de 584,17 euros demeurant en litige. Sur la remise de dette demeurant en litige : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Pour contester la décision de refus de remise de dette demeurant en litige, dont le solde à régler est désormais de 584,17 euros, Mme B fait valoir qu'elle perçoit 680 euros, soit 520 euros au titre de la pension de réversion suite au décès de son époux et 160 euros de " complémentaire ", et que ses charges s'élèvent à la somme de 497 euros, outre les dépenses d'alimentation et d'essence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, qui vit seule, et à ses ressources, la caisse d'allocations familiales du Var lui a accordé une remise partielle de dette de plus de 40 %, ramenant ainsi sa dette à la somme de 713,67 euros. La caisse a fixé le montant des remboursements à la somme mensuelle de 55,75 euros, sur le fondement de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale. En outre, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contestée que la pension de retraite perçue par M. B en 2019 n'a pas été déclarée et que sa pension d'invalidité a été minorée à plusieurs reprises dans les déclarations trimestrielles du couple, ce qui ne permet pas de retenir la bonne foi de l'intéressée. Par suite, la requérante n'établit pas remplir les conditions fixées par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale justifiant qu'une remise de dette totale lui soit accordée. Sur la demande de modification de l'échéancier de paiement : 7. Contrairement à ce que fait valoir la caisse d'allocations familiales du Var, le juge administratif est compétent en matière de litige portant sur les retenues opérées mensuellement sur les prestations servies à Mme B pour rembourser une dette de prime d'activité, laquelle relève de sa compétence. Toutefois, eu égard aux dispositions de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, qui disposent que " () Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros () ", l'échéancier de remboursement ne saurait être ramené à une somme mensuelle n'excédant pas 10 euros. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la requérante à titre subsidiaire ne peuvent qu'en tout état de cause, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des requêtes n°s 2102389 et 2201901 de Mme B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées n°s 2102389 et 2201901 de Mme B à concurrence de la somme excédant celle de 584,17 euros demeurant en litige. Article 2 : Le surplus des requêtes n°s 2102389 et 2201901 de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière Ns 2102389, 2201901
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TA8322 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102389_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2102389_20240122
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