TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102389_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de remettre à sa disposition en cellule plusieurs objets personnels lui appartenant et les a placés à son vestiaire ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure de lui restituer ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'AARPI Themis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, dès lors que, seuls sont conservés au vestiaire du détenu les objets qui ne peuvent lui être laissés pour des raisons d'ordre et de sécurité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 novembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bentéjac, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 août 2021, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de remettre à M. B une ceinture, une chaîne-hifi, un radiateur électrique et un ordinateur, l'ensemble de ces biens étant conservé au vestiaire de l'établissement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et son incidence sur la situation du détenu. 3. Par la décision en litige, le matériel informatique et audio de M. B a été retenu au vestiaire. Cette décision de retenue des équipements, qui a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité d'utiliser les biens lui appartenant a, ainsi, eu une incidence sur sa situation, qui excède les contraintes inhérentes à la détention. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la décision en litige constituerait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision contestée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Il en résulte que le requérant est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 août 2021 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, J.F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102389
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2102389_20240502
Données disponibles
- Texte intégral