TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102390_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, la SCI SENDAO doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 25 mars 2021 qui lui a été délivrée le 29 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, d'un montant total de 242 euros.
Elle soutient que :
- la contrainte est irrégulière dès lors qu'il a subi des préjudices suite au départ de son locataire, ce dernier ayant laissé le logement dans un mauvais état ;
- il n'y a pas lieu de donner suite à cette contrainte.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner la SCI SENDAO au paiement de la somme de 242 euros correspondant au solde de l'indu d'ALS litigieux et à la mise à la charge de la SCI SENDAO la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte est régulière et l'indu d'ALS fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a déposé en octobre 2018 une demande d'aide personnalisée au logement auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne. La CAF de la Haute-Garonne a fait droit à cette demande qu'à compter de janvier 2020, dès lors que M. D disposait de ressources de référence faisant obstacle à la valorisation d'un droit pour les mois antérieurs. Cette aide était alors directement versée à son bailleur, la SCI SENDAO. En mars 2020, la SCI SENDAO a informé les services de la CAF de la Haute-Garonne que son locataire avait résilié son bail depuis le 13 septembre 2019. Dans ces conditions, la CAF de la Haute-Garonne a considéré que la SCI SENDAO ne pouvait conserver le bénéfice des versements de l'ALS effectués au titre des mois de janvier et février 2020. Par courrier du 7 mars 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à la SCI SENDAO un indu d'ALS d'un montant de 242 euros pour la période de janvier à février 2020. En l'absence de règlement de sa part, la CAF de la Haute-Garonne a, par courrier du 8 juillet 2020, mis en demeure la SCI SENDAO au paiement de l'indu litigieux. A défaut de paiement, par courrier du 25 mars 2021, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a délivré le 29 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, une contrainte à la SCI SENDAO. Par la présente, la requérante forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à la contrainte :
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".
3. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ".
4. La SCI SENDAO se borne à invoquer à l'appui de l'opposition à la contrainte du 25 mars 2021 que celle-ci n'a pas lieu d'être au regard des dégradations du logement imputables à M. D. Toutefois, l'aide au logement a seulement pour vocation d'aider l'allocataire au paiement de son loyer et ne constitue pas une indemnité pour le bailleur qui subirait un préjudice du fait de son locataire comme le soutient la SCI SENDAO. Par suite, une telle circonstance est inopérante. Par ailleurs, la contrainte en litige est régulière en la forme.
5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par la SCI SENDAO doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de frais de procès :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de la SCI SENDAO la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SENDAO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI SENDAO et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain C de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102390_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel